Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour la SAS Hitachi Computer Products, dont le siège social est situé Parc de Limère à Ardon (45160) par Me Provost, avocat au barreau de Paris ; la SAS Hitachi Computer Products demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804262 en date du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,
- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,
- et les observations de Me Provost, avocat de la SAS Hitachi Computer Products ;
1. Considérant que la SAS Hitachi Computer Products, qui a pour activité la recherche, le développement, la fabrication, la vente, la réparation et la maintenance de produits informatiques et électroniques en France et à l'étranger, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a remis en cause la provision pour dépréciation des stocks portant l'intitulé " pertes sur ventes ", que ladite société avait inscrite à la clôture des exercices 2001, 2002 et 2003 ; qu'elle fait appel du jugement susvisé du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles audit impôt procédant de la réintégration à ses résultats du montant de cette provision ;
Sur la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ;
3. Considérant que la proposition de rectification adressée le 5 novembre 2004 à la société Hitachi Computer Products précise les années concernées, la nature, le montant et les motifs des rehaussements envisagés ; qu'elle mentionne également le fondement légal des corrections apportées aux résultats de la société, à savoir les articles 39,1,5° et 38, 3 du code général des impôts dont elle cite, pour le second, les dispositions après avoir résumé les termes du premier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée, notamment en droit, doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit (...) " ; qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 : " (...) Les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts s'appliquent également aux impositions établies à compter du 1er janvier 2005 (...) " ;
5. Considérant que la SAS Hitachi Computer Products fabrique des unités de stockage de données qu'elle vend à son unique client, la société HDS Ltd ; qu'elle a constitué à la clôture des exercices 2001, 2002 et 2003 des provisions pour la dépréciation de la valeur des pièces et composants entrant dans la fabrication des unités de stockage correspondant à la différence entre le coût de revient des éléments de l'unité de stockage standard et les prix fixés pour chaque élément par sa société mère japonaise, la société Hitachi Ltd ; que l'administration, qui a considéré que les prix de vente préconisés par la société Hitachi étaient étrangers à toute référence à un cours du jour ou à un prix du marché, a réintégré aux exercices considérés les provisions non justifiées par la contribuable ;
6. Considérant que la SAS Hitachi Computer Products, qui ne conteste pas la réintégration de la provision " pertes sur ventes ", reproche au vérificateur d'avoir appliqué le principe, abandonné par la jurisprudence " Ghesquière Equipement ", de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et en particulier des termes de la proposition de rectification adressée à la société, que le service a remis en cause la dotation pratiquée par la société au titre de chaque exercice vérifié à la provision " pertes sur ventes " dont il a réintégré le montant aux résultats de l'exercice concerné et a, corrélativement, effectué les corrections nécessaires afin d'éviter une double imposition résultant de la reprise par la société à l'ouverture des exercices clos en 2002 et 2003 des dotations constituées au titre des exercices précédents et non admises en déduction par l'administration ; que, s'agissant de l'exercice clos en 2001, c'est à bon droit, et sans faire application du principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, qu'il a imposé la reprise de la provision dotée en 2000 dès lors qu'elle avait été déduite des résultats de cet exercice, lequel était prescrit ; qu'en tout état de cause, les impositions en litige ayant été mises en recouvrement le 5 août 2005 et étant, dès lors, réputées établies après le 1er janvier 2005, l'administration pouvait, sans méconnaître les règles relatives à la prescription, ni le principe de l'indépendance des exercices, faire application, pour le calcul du bénéfice imposable de la SAS Hitachi Computer Products, de l'article 38, 4 bis du code général des impôts qui a rétabli la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ;
7. Considérant, enfin, que la demande de la société requérante tendant à la compensation entre le montant de la provision rejetée au titre de l'exercice clos en 2001, soit 843 216 euros et le montant du dégrèvement qu'elle souhaiterait voir prononcer en ce qui concerne la reprise en 2001 de la provision constatée au titre de l'exercice clos en 2000, soit la somme de 1 356 011 euros, doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Hitachi Computer Products n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Hitachi Computer Products demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de la SAS Hitachi Computer Products est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Hitachi Computer Products et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 12NT00238 2
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