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28/06/2013 | FRANCE | N°13NT00279

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 28 juin 2013, 13NT00279


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Leoue, avocat au barreau de Val d'Oise ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104272 du 12 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'

enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation et de lui accorder l...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Leoue, avocat au barreau de Val d'Oise ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104272 du 12 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation et de lui accorder la nationalité française ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a produit les pièces établissant sa réhabilitation judiciaire et l'exclusion des condamnations de son bulletin n° 2 ; le ministre n'a pas pris en compte cette réhabilitation ;

- les premiers juges se sont fondés à tort sur les dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, et dans la mesure où aucun fait ne pouvait être retenu à... ;

- le ministre, en se fondant sur des motifs qui ne pouvaient être retenus contre lui, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le rapport d'enquête de la préfecture ne reflète ni ses propos, ni son intégration dans la communauté française, dont témoignent certains de ses proches ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 29 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il pouvait valablement se fonder sur le comportement général de l'intéressé pour refuser de lui accorder la nationalité française ;

- les circonstances que la condamnation aurait été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire et qu'il a fait l'objet d'une mesure alternative aux poursuites pénales ne constituaient pas un obstacle à la prise en considération des faits reprochés au requérant ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-27 du code civil est inopérant ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2013, présenté pour M.B..., qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2013 :

- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité camerounaise, interjette appel du jugement du 12 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. B... a été l'auteur d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, fait pour lequel il a été condamné le 18 mars 2004 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une amende délictuelle de 500 euros ; qu'un compte rendu d'enquête de police fait, en outre, état de son audition dans le cadre d'une procédure pour tentative de fausse déclaration et obtention indue de document administratif, entre le 1er juillet et le 30 juillet 2006, dont le requérant, qui ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits, se borne à soutenir qu'elle a été classée sans suite ; que le ministre a pu légalement prendre en considérations les faits précités, alors même que la condamnation susvisée a été exclue du bulletin n° 2 de son casier judiciaire par jugement du 16 mars 2010 et qu'aucune suite pénale n'aurait été donnée à la procédure pour fausse déclaration engagée à l'encontre de l'intéressé ; que, par suite, en rejetant pour ces motifs la demande de naturalisation présentée par M. B..., le ministre n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant d'autre part, que la décision contestée est intervenue sur le fondement des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ; que le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait celles de l'article 21-27 du code civil, qui définissent les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation, est par suite inopérant ; que la circonstance selon laquelle il serait bien intégré à la société française, contrairement aux mentions figurant dans le rapport d'enquête produit par le préfet du Val d'Oise dans le cadre de l'instruction de sa demande, est sans incidence sur la légalité de la décision eu égard aux motifs qui en constituent le fondement ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa situation aux fins de lui accorder la nationalité française ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2013, où siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2013.

Le président-assesseur,

J.-F. MILLET

Le président-rapporteur,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00279
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Bernard ISELIN
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : LEOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-28;13nt00279 ?
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