Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Palandre, avocat au barreau de Saint-Etienne ; M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004271 en date du 22 mai 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 26 novembre 2009 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la circonstance qu'il s'est acquitté de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction du 26 novembre 2009 ne permet pas, à elle seule, d'établir que l'administration a satisfait à son obligation d'information préalable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A...le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le requérant a reçu, à l'occasion de la constatation de l'infraction du 26 novembre 2009 un procès-verbal comportant l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route qu'il produit :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
2. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit pour la première fois en appel le procès-verbal de l'infraction commise le 26 novembre 2009, signé par M. A... et par l'agent verbalisateur, qui comporte la mention pré-imprimée selon laquelle " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que cet avis de contravention, qui constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, conservé par M. A... comportent l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette formalité lors de l'infraction du 26 novembre 2009 doit être écarté ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 26 novembre 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. A... de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A...le versement à l'Etat de la somme de 1 000 euros demandée au titre des mêmes frais ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Piot, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 juillet 2013.
Le rapporteur,
F. ETIENVRE Le président,
J-M. PIOT
Le greffier,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°12NT020712