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11/07/2013 | FRANCE | N°12NT02071

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 juillet 2013, 12NT02071


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Palandre, avocat au barreau de Saint-Etienne ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004271 en date du 22 mai 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 26 novembre 2009 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 e

uros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Palandre, avocat au barreau de Saint-Etienne ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004271 en date du 22 mai 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 26 novembre 2009 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la circonstance qu'il s'est acquitté de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction du 26 novembre 2009 ne permet pas, à elle seule, d'établir que l'administration a satisfait à son obligation d'information préalable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A...le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le requérant a reçu, à l'occasion de la constatation de l'infraction du 26 novembre 2009 un procès-verbal comportant l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route qu'il produit :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

2. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit pour la première fois en appel le procès-verbal de l'infraction commise le 26 novembre 2009, signé par M. A... et par l'agent verbalisateur, qui comporte la mention pré-imprimée selon laquelle " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que cet avis de contravention, qui constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, conservé par M. A... comportent l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette formalité lors de l'infraction du 26 novembre 2009 doit être écarté ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 26 novembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. A... de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A...le versement à l'Etat de la somme de 1 000 euros demandée au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 juillet 2013.

Le rapporteur,

F. ETIENVRE Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°12NT020712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02071
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : PALANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-11;12nt02071 ?
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