Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2011 et 19 octobre 2011, présentés pour Mme F... M..., demeurant au..., M. O... H..., demeurant au..., M. C... B... D..., demeurant au..., M. G... I..., demeurant..., M. K... A... J..., demeurant au..., M. N... L..., demeurant... ; Mme M... et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902528 du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2008 par lequel le préfet de la Sarthe a accordé à la société Initiatives et énergies locales (IEL) un permis de construire 4 éoliennes et un poste de livraison sur un terrain situé au carrefour de la Loge sur le territoire de la commune de Tassillé, ainsi que de la décision du 27 février 2009 rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Initiatives et énergies locales (IEL) une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative : les premiers juges n'ont pas indiqué en quoi le projet litigieux n'était pas contraire aux dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme et n'ont pas répondu au moyen opérant tiré de ce que l'arrêté litigieux était entaché d'une erreur de fait en indiquant que les éoliennes ne seraient pas visibles depuis le manoir du Petit Béru ;
- le dossier de demande de permis de construire ne contient, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l'urbanisme, aucune vue depuis les jardins du château du Mirail permettant d'apprécier l'impact du projet sur cet élément remarquable ;
- l'étude d'impact est insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : les raisons de la limitation de l'aire d'étude de la faune et de la flore aux parcelles d'implantation des éoliennes et aux parcelles périphériques ne sont pas justifiées, alors qu'elle aurait dû être plus large pour les chiroptères et qu'elle est incomplète pour les oies sauvages ; l'avifaune n'est pas correctement analysée ;
- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme, un document comportant les informations prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement n'est pas joint à l'étude d'impact ;
- le commissaire enquêteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, n'a pas analysé l'impact paysager et patrimonial du parc autorisé, et n'a pas énoncé les raisons, du point de vue de l'environnement, qui ont déterminé son avis personnel ;
- l'arrêté contesté, qui ne prévoit pas l'obligation d'assurer un balisage diurne et nocturne des éoliennes, méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone cultivée et en dehors des espaces urbanisés de la commune ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dès lors que les éoliennes seront visibles depuis le manoir du Petit Béru, manoir protégé au titre des monuments historiques ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 19 septembre 2011 à Mme F... M... et autres en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu, enregistré le 24 octobre 2011 l'acte par lequel M. L... déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2012, présenté pour la société Initiatives et énergies locales (IEL), par Me Gandet, avocat au barreau de Lille, qui conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable : les requérants n'ont pas intérêt à agir et n'établissent
pas avoir respecté les dispositions de l'article R. 411-2 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- les dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues : l'étude d'impact justifie l'étendue des aires d'études de l'état initial chiroptérologique et ornithologique ; elle contient une analyse suffisante des chauves-souris compte tenu de la population présente sur le site ; les observations ont été réalisées sur plusieurs périodes, en septembre et octobre 2005, en mars, avril et mai 2006, ainsi qu'en juin 2006 pour les espèces nicheuses ;
- les dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues : le commissaire enquêteur, qui n'avait pas l'obligation de répondre précisément à chaque observation, en a analysé l'ensemble dans son rapport, a pris en compte l'impact visuel des éoliennes et a émis un avis personnel suffisamment motivé sur le projet ;
- il n'est pas établi que les éoliennes seraient visibles depuis le château du Mirail et ses jardins dont l'intérêt est limité ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme est inopérant ;
- l'obligation de balisage lumineux des éoliennes ne relève pas de la législation de l'urbanisme mais de celle de l'aviation civile ; la mention de cette obligation dans l'arrêté de permis de construire est en conséquence superfétatoire, dès lors que le bénéficiaire y est soumis par ailleurs ;
- l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2012, présenté pour la société Initiatives et énergies locales (IEL), qui confirme ses précédentes écritures et demande à la cour de mettre en demeure les appelants de produire leurs observations ;
Vu la mise en demeure adressée le 26 avril 2012 au ministre de l'égalité des territoires et du logement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 17 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2012 portant réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2012, présenté pour Mme M..., M. B... D... et M. A... J..., qui confirment leurs précédentes écritures ; ils soutiennent, en outre, que :
- leur requête est recevable ;
- avant de statuer sur la demande de permis de construire le préfet n'a pas consulté
l'autorité environnementale ;
- l'étude acoustique n'a pas porté sur l'émergence spectrale définie par l'article R. 1334-34 du code de la santé publique ;
Vu, enregistré le 17 décembre 2012 l'acte par lequel MM. H... et I...déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;
- le contenu de l'étude d'impact est suffisant au regard des dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : la délimitation de l'aire d'étude est justifiée ; l'impact sur la faune, la flore et l'environnement paysager est examiné ;
- les dispositions de l'article R. 123-3-22 du code de l'environnement ont été respectées : le commissaire enquêteur a émis un avis personnel et motivé ;
- les dispositions des articles L. 424-4 du code de l'urbanisme et L. 122-1 du code de l'environnement ont été respectées ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est inopérant ;
- l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2013, présenté pour la société Initiatives et énergies locales (IEL), qui confirme ses précédentes écritures ;
Elle soutient en outre que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 1334-32 du code de la santé publique est inopérant ;
- le contenu du " guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens " est dépourvu de valeur normative ;
- le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 n'était pas en vigueur à la date du dépôt de la demande de permis de construire ;
- l'étude acoustique indique que les valeurs d'émergence globale sont respectées ne rendant pas nécessaire une étude d'émergence spectrale ; des mesures effectuées à l'intérieur des habitations minoreraient la valeur des émissions ;
- le moyen tiré de la violation de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme est inopérant ;
- l'avis de l'autorité environnementale, qui n'a été rendu obligatoire en droit interne que par un décret du 30 avril 2009, n'avait pas à être sollicité dans le cadre d'un permis de construire demandé le 21 mai 2007 ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2013, présenté pour Mme M..., M. B... D... et M. A... J..., qui confirment leurs précédentes écritures ;
Ils soutiennent, en outre, que :
- le commissaire enquêteur n'a pas examiné les observations défavorables au projet ;
- l'accord donné au projet par le ministre de la défense l'a été par une autorité incompétente ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2013, présenté pour la société Initiatives et énergies locales (IEL), qui confirme ses précédentes écritures ;
Elle soutient, en outre, que l'accord du ministre de la défense au projet a été donné régulièrement par une autorité habilitée à cet effet ;
Vu l'ordonnance du 29 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction au 28 mai 2013 à 12 heures ;
Vu les mémoires, enregistrés les 27 et 28 mai 2013, présentés pour Mme M... et autres, qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que leurs précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2013, présenté pour la société Initiatives et énergies locales (IEL), qui confirme ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- les observations de Me E..., substituant Me Monamy, avocat de Mme M... et autres ;
- et les observations de Me Gandet, avocat de la Société Initiatives et Energies Locales ;
1. Considérant que par un arrêté du 28 octobre 2008 le préfet de la Sarthe a accordé à la société Initiatives et énergies locales (IEL) un permis de construire 4 éoliennes et un poste de livraison sur un terrain situé au carrefour de la Loge sur le territoire de la commune de Tassillé ; que Mme F... M... et autres relèvent appel du jugement du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du 27 février 2009 rejetant leur recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin de désistement de M.M. L..., H...etI... :
2. Considérant que par mémoires enregistrés les 24 octobre 2011 et 17 décembre 2012, M.L... et MM. H... et I...ont déclaré se désister de la présente instance ; que ces désistements sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
4. Considérant que les requérants avaient, dans un mémoire, enregistré au tribunal administratif le 13 avril 2010, soutenu que le permis de construire contesté était contraire aux dispositions destinées à faire obstacle au mitage, résultant notamment d'un rapport parlementaire et d'une réponse ministérielle; que le tribunal a indiqué que le moyen tiré de la méconnaissance de ces documents était inopérant ; que, par ailleurs, en relevant qu'alors même que les éoliennes seront visibles depuis le manoir du Petit Béru le préfet de la Sarthe n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux, qui indiquait que les machines ne seraient pas visibles depuis ce manoir, était entaché d'une erreur de fait ; que, dès lors, le jugement attaqué est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité externe :
- en ce qui concerne la méconnaissance de l'article R 421-38-13 du code de l'urbanisme :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque la construction est susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées, en vertu de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord des ministres intéressés ou de leurs délégués... " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accord donné au projet le 18 juin 2007 par le ministre de la défense a été signé par le général de corps d'armée aérienne Gougeon, commandant la région aérienne Nord, en vertu d'une délégation de pouvoir du ministre résultant des dispositions normatives d'une circulaire interministérielle du 25 juillet 1990 relative à l'instruction des dossiers de demande d'autorisation d'installations situées à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, et publiée au Journal officiel de la République française du 21 novembre 1990 ainsi qu'au Bulletin officiel des armées du 25 juillet 1990,délégation qui n'avait pas pris fin à la cessation de fonction en 2001 du ministre de la défense ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article R. 421-38-13 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;
- en ce qui concerne la méconnaissance des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l'urbanisme :
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code :" ; " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages... " ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet sera visible depuis le château du Mirail et ses jardins ; que, dans ces conditions, la circonstance que la société pétitionnaire n'ait produit aucune vue depuis ces derniers n'a pas été de nature, en tout état de cause, à induire en erreur l'autorité compétente sur l'insertion du projet dans son environnement ;
- en ce qui concerne le défaut d'avis de l'autorité environnementale :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-1-1 du code de l'environnement, créé par le décret susvisé du 30 avril 2009 : " III. - (...) l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé (...) ; IV. - Les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière d'environnement mentionnées ci-dessus rendent leur avis après avoir consulté, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, les préfets des départements sur le territoire desquels est situé le projet (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-13 de ce code, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 30 avril 2009 : " I. - L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet le dossier comprenant l'étude d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-1-1. (...) / L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement (...) donne son avis (...) dans les deux mois suivant cette réception. (...) " ; qu'en application de l'article 6 du décret susvisé du 30 avril 2009, les dispositions précitées des articles R. 122-1-1 et R. 122-13 du code de l'environnement " s'appliquent aux projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements dont l'étude d'impact est remise à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution après le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que les articles R. 122-1-1 et R. 122-13 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue du décret du 30 avril 2009 publié au Journal officiel de la République française du 3 mai 2009, s'appliquent aux projets de travaux dont l'étude d'impact a été remise après le 1er juillet 2009 à l'autorité compétente pour autoriser ces travaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire, à laquelle était jointe l'étude d'impact du projet, a été déposée le 21 mai 2007 ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 122-1-1 du code de l'environnement est inopérant ;
- en ce qui concerne l'étude d'impact :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement : " I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 de ce code : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes... " ;
11. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact, jointe au dossier de demande de permis de construire, procède à une analyse complète de l'état initial du site d'implantation des éoliennes et de son environnement et justifie notamment la délimitation du périmètre de l'aire d'étude s'agissant de ses impacts avifaunistiques et paysagers; qu'elle comporte des développements suffisants sur la population des chiroptères, un constat ornithologique fondé sur des observations effectuées en septembre et octobre 2005 et de mai à juin 2006, englobant les périodes pré, post-nuptiales et d'hivernage des espèces migratrices et nicheuses, en particulier des oies cendrées ; que cette étude n'avait pas à mentionner l'existence de la chouette chevêche dont la présence sur le site n'est pas établie ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que l'étude d'impact comporte une analyse paysagère, à laquelle sont joints des cartes et des photomontages permettant d'apprécier l'impact des éoliennes dans le paysage environnant proche et lointain ; que ce document détaille suffisamment, pour chacun des monuments historiques situés dans un rayon de 12 kilomètres autour du projet contesté, les incidences de ce dernier sur ceux-ci alors même qu'il ne comporte qu'un seul photomontage mettant en perspective le château du Petit Béru ;
13. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions des articles R. 1334-32 et R. 1334-34 du code de la santé publique résultant du décret du 31 août 2006, qui définissent l'atteinte à la tranquillité publique ou à la santé publique en fonction de valeurs d'émergence spectrale des bruits engendrés par des " équipements d'activités professionnelles ", et non pas seulement en fonction de valeurs d'émergence globale de tels bruits, sont entrées en vigueur le 1er juillet 2007 ; que la société pétitionnaire, qui a déposé sa demande de permis de construire le 21 mai 2007, n'était, dès lors, pas tenue d'inclure dans l'étude acoustique le calcul de l'émergence spectrale prévue par ces dispositions ;
14. Considérant, enfin, que l'étude d'impact expose les raisons pour lesquelles la société pétitionnaire a choisi d'implanter le projet sur le site et de limiter à quatre le nombre des éoliennes ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions précitées de l'article R. 122-3 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues ;
- en ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d'impact, elle est accompagnée d'un document comportant les informations prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement. " ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " ...lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes : - la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ; - les motifs qui ont fondé la décision ; - les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet " ; que ces dispositions, qui exigent que l'auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l'ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de l'octroi d'un permis de construire qui serait une condition de légalité de ce dernier ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté ;
- en ce qui concerne la procédure d'enquête publique :
17. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation (...) 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération. II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : 1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ; 2° Les pièces visées aux 2°, 7° et 8° du I ci-dessus.." ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 de ce code : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...). " ;
18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les avis émis par les autorités administratives ont été joints au dossier d'enquête publique et ont été visés par le commissaire enquêteur ; que, par ailleurs, ce dernier, après avoir analysé les observations formulées lors de l'enquête et indiqué qu'il avait pris en considération l'impact sur l'environnement des éoliennes, a émis un avis personnel motivé et dénué de toute partialité sur le projet qui lui était soumis, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ;
19. Considérant, d'autre part, que, si les requérants soutiennent que le projet, eu égard à ses caractéristiques, aurait dû être soumis à une enquête publique intercommunale, ils n'assortissent toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité interne :
20. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
21. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la probabilité de risque de chute de mât ou de rotor d'une éolienne est très minime et que le parc éolien doit être implanté à 670 mètres de l'habitation la plus proche sur un plateau agricole ; que les circonstances qu'une canalisation souterraine de gaz soit située à 150 mètres des éoliennes, à l'extérieur du périmètre où le risque de chute d'une éolienne est envisageable et que l'arrêté contesté n'impose aucune prescription relative au balisage lumineux diurne et nocturne des éoliennes, ne sont pas de nature à entacher l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
22. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles... " ;
23. Considérant que le projet contesté ne peut être regardé, eu égard à ses caractéristiques et à la nature même des éoliennes, comme tendant à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec les espaces naturels environnants et soit de nature à compromettre les activités agricoles au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;
24. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;
25. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les quatre éoliennes projetées seront implantées sur un plateau dépourvu de caractéristiques paysagères particulières ; qu'elles ne seront pas visibles depuis le centre bourg de Crannes-en-Champagne et la vallée de la Gée, identifiés comme des sites remarquables par l'atlas des paysages de la Sarthe, et seront peu visibles depuis le château et le parc du Petit Béru ; que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a émis un avis favorable au projet ; qu'enfin le préfet a assorti son arrêté d'une prescription destinée à améliorer l'intégration dans le site des bâtiments annexes aux éoliennes ; qu'ainsi le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
26. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le projet porterait atteinte aux biens immobiliers et au droit de propriété de Mme M... et autres, garantis par le protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur la légalité de l'autorisation accordée ;
27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance et à la requête d'appel, que Mme M... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c' est à tort que, par le jugement attaqué,le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme M... et de MM.H...,B... D..., I..., A... J... etL..., une somme de 2 000 euros à verser à la société Initiatives et énergies locales (IEL) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Initiatives et énergies locales (IEL) qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme M... et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en tant qu'elle émane de M. L... et de MM. H... etI....
Article 2 : La requête présentée par Mme M... et autres est rejetée .
Article 3 : Mme M..., M. H..., M. B... D..., M. I..., M. A... J... et M. L... verseront solidairement à la société Initiatives et énergies locales (IEL) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... M..., à M. O... H..., à M. C... B... D..., à M. G... I..., à M. K... A... J..., à M. N... L..., au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la société Initiatives et énergies locales (IEL).
Délibéré après l'audience du 18 juin 2013, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2013.
Le rapporteur,
A. SUDRONLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
A. GERGAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11NT02539