Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Richard, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-476 du 23 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire afférentes aux infractions relevés à son encontre les 22 décembre 2007, 22 octobre 2008 et 20 août 2009 et de la décision 48 SI du 20 octobre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble des points retirés dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le point retiré de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 22 octobre 2008 lui a été restitué ;
- il n'a pas reçu notification des décisions successives de retrait de points ;
- l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée ; les signatures figurant sur les procès-verbaux ne correspondent pas à la sienne ;
- la période probatoire de deux ans attachée à son permis de conduire ayant pris fin le 5 novembre 2007, il bénéficiait d'un capital de douze points lors de l'infraction commise le 22 décembre 2007 ; par conséquent, son permis n'avait pas perdu sa validité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- les décisions de retrait de points ont été régulièrement notifiées au requérant ; l'information préalable lui a été délivrée ;
- la période probatoire attachée au permis du requérant était de trois ans et non de deux ; M. B... était ainsi titulaire d'un permis probatoire jusqu'au 5 novembre 2008 ; par suite, la commission d'une infraction le 22 décembre 2007 ne pouvait qu'entraîner la perte de validité dudit permis et s'opposait par ailleurs à l'octroi d'un capital de douze points ;
Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être partiellement fondé sur un moyen relevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 23 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire afférentes aux infractions relevés à son encontre les 22 décembre 2007, 22 octobre 2008 et 20 août 2009 et de la décision 48 SI du 20 octobre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral, que le point retiré du permis de conduire de M. B... à la suite de l'infraction commise le 22 octobre 2008 lui a été restitué le 22 octobre 2009, antérieurement à l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevables les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant retrait dudit point ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif (...) " ; que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité des retraits de points ; que le moyen tiré du défaut de notification du retrait de points correspondant aux infractions des 22 décembre 2007 et 20 août 2009 est dès lors, inopérant ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce même code : "I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...)" ;
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que le capital de points de M. B... ne pouvait être porté de six à douze que si, à l'expiration d'une période probatoire de trois ans, il n'avait commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points ; que cette période probatoire courait à compter du 5 novembre 2005, date de délivrance du permis de conduire de l'intéressé et s'achevait le 5 novembre 2008 ; qu'il est constant que l'infraction commise le 22 décembre 2007 qui a donné lieu au retrait de trois points est intervenue avant l'expiration dudit délai ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'à la date du 22 décembre 2007, son permis devait être regardé comme assorti de douze points doit être écarté ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route, le ministre a produit les procès-verbaux de contravention établis le jour même des infractions des 22 décembre 2007 et 20 août 2009 ; que ces procès-verbaux sont revêtus de la signature du requérant portée sous la mention : " le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que M. B... ne démontre que cette signature aurait été apposée par une autre personne que lui-même ; que le ministre fait valoir que les avis de contravention, conservés par le contrevenant, comportent l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions contestées ; qu'il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points qui en ont découlé seraient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et que la décision du 20 octobre 2009 constatant le perte de validité de son permis de conduire serait entachée d'illégalité ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. B... ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2013, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2013.
Le rapporteur,
E. FRANÇOISLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
A. GERGAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11NT02794