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19/09/2013 | FRANCE | N°12NT02143

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 septembre 2013, 12NT02143


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour Mme D... A..., demeurant "..., par Me Tardivon, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-902 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret du 14 décembre 2010 rejetant la réclamation relative à ses attributions dans le cadre des opérations d'aménagement foncier concernant la commune de Chevilly avec extensions sur les com

munes d'Artenay, Sougy et Saint-Lyé-la-Forêt ;

2°) d'annuler cette déc...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour Mme D... A..., demeurant "..., par Me Tardivon, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-902 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret du 14 décembre 2010 rejetant la réclamation relative à ses attributions dans le cadre des opérations d'aménagement foncier concernant la commune de Chevilly avec extensions sur les communes d'Artenay, Sougy et Saint-Lyé-la-Forêt ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle n'a pas été informée et mise à même de donner son avis avant que son affaire n'arrive devant la commission communale d'aménagement foncier ; que le courrier du 12 avril 2010 l'informant de l'avis d'enquête publique relatif au projet d'aménagement en cause ne saurait valoir invitation à présenter ses observations devant la commission communale d'aménagement foncier n° 3 ;

- que le principe d'égalité entre les citoyens à été méconnu puisque ses deux neveux, co-indivisaires de la parcelle en litige et siégeant à la commission communale d'aménagement foncier (CCAF) n° 3, étaient parfaitement informés de cette opération ; que, de ce fait, elle conteste l'impartialité de cette commission intercommunale ;

- que c'est à tort que le tribunal administratif a pu considérer que les irrégularités entachant la décision de la commission communale d'aménagement foncier étaient sans incidence sur la légalité de la commission départementale d'aménagement foncier qui s'est bornée à confirmer la première décision ;

- que le remembrement aggrave sa situation de bailleur puisqu'en tant que co-propriétaire de la parcelle d'apport en litige elle pouvait facilement donner à bail cette parcelle située en bordure de la route nationale ; qu'en revanche la parcelle d'attribution, noyée dans les autres parcelles de l'exploitation de Jean-FrançoisC..., son neveu et locataire de sa quote-part, trouvera difficilement nouveau preneur en cas de résiliation du bail attribué à son neveu ; que les objectifs définis par l'article L. 123-1 du code rural ont été méconnus ;

- que la situation de la parcelle d'apport favorise la situation de son neveu, Jean-FrançoisC..., qui bénéficie d'une réunion de terre autour du centre de son exploitation ; que cet avantage est disproportionné par rapport à sa propre situation alors qu'elle est propriétaire de 50 % de la parcelle d'attribution ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2012, présenté pour le département du Loiret, représenté par le président du conseil général, par Me Benjamin, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir :

- que ni la demande de Mme A... devant le tribunal administratif, ni sa requête devant la cour ne sont recevables puisque Mme A..., copropriétaire de 50 % des doits indivis de la parcelle D11, n'avait, à défaut de mandat des autres copropriétaires, pas qualité pour agir contre les décisions relatives à l'aménagement foncier ;

- que Mme A... a été destinataire de l'avis d'enquête publique relatif au projet de réattribution des parcelles et qu'elle a, à cet égard, déposé un recours devant la commission communale n° 3 ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure aurait été irrégulière faute d'avoir obtenu les informations nécessaires à la défense de ses droits ;

- que la nièce de Mme A... a été régulièrement désignée pour siéger à la commission communale d'aménagement foncier n° 3 ; que son neveu, contrairement à ce qu'elle prétend, n'est pas membre de cette commission ; que le moyen tiré du défaut d'impartialité de cette commission n'est pas fondé ; qu'en tout état de cause, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier s'étant substituée à celle de la commission communale, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'élaboration de la décision de cette commission ne sont plus recevables devant le juge administratif ;

- que Mme A... ne justifie d'aucune utilisation spéciale de la parcelle d'apport D11

située en zone agricole qui donnerait droit à sa réattribution en vertu des dispositions de l'article L. 123-3 du code rural ;

- que la situation des parcelles est appréciée à la date de l'arrêté ordonnant les opérations de remembrement ; que l'hypothèse d'un non-renouvellement du bail dont bénéficie le neveu de la requérante ne pouvait être pris en compte pour apprécier l'aggravation des conditions d'exploitations ; que le rapprochement de la parcelle d'attribution du centre de l'exploitation de Jean-François C...est un facteur d'amélioration de son exploitation ; que les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural n'ont pas été méconnues ;

- que la circonstance que l'un des co-indivisaires de la parcelle soit avantagé est sans incidence sur l'appréciation de la règle d'équivalence qui s'apprécie au niveau de l'ensemble du compte de propriété ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public,

- et les observations de Me Lucien-Baugas, avocat du département du Loiret ;

1. Considérant que le président du conseil général du Loiret a, par un arrêté du 22 juin 2007, ordonné les opérations d'aménagement foncier du secteur des communes de Chevilly, Artenay, Sougy et Saint-Lye-la-Forêt ; que le compte de propriété 900 dont Mme A... est propriétaire indivis pour moitié avec deux de ses neveux, M C...et Mme B..., a été affecté par cet aménagement, en raison de l'attribution de la parcelle ZS8 en échange de la parcelle d'apport D11 ; que Mme A... a présenté à l'encontre de cette attribution une réclamation qui a été rejetée le 7 juillet 2010 par la commission communale d'aménagement foncier n° 3 compétente ; qu'elle a alors saisi la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret, qui a rejeté sa réclamation par une décision du 14 décembre 2010 ; que l'intéressée relève appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme A... soutient qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations avant que son affaire n'arrive devant la commission communale, et que le courrier du 12 avril 2010 l'informant de l'avis d'enquête publique relatif au projet d'aménagement en cause ne saurait constituer une information suffisante ; que, toutefois, aucune disposition du code rural et de la pêche maritime n'impose de mettre à même les propriétaires intéressés de présenter des observations avant même la réunion de la commission communale compétente ; qu'au demeurant Mme A... a reçu, dès le mois de juin 2008, un bulletin individuel relatif au classement des parcelles et à leur estimation en valeur de productivité réelle et l'invitant à produire ses observations avant le 24 juin 2008 ; qu'elle a également été destinataire de l'avis d'ouverture de l'enquête publique qui s'est tenue du 17 mai au 18 juin 2010, daté du 12 avril 2010, l'informant de l'ouverture de cette enquête et de la possibilité qui lui était offerte de faire valoir ses observations et ses réclamations dans le registre tenu par le commissaire-enquêteur ; qu'elle a d'ailleurs présenté une réclamation devant la commission communale d'aménagement foncier n° 3 devant laquelle, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de cette réunion, elle a pu faire valoir ses observations au cours de la séance du 7 juillet 2010 ; que le rejet motivé de sa réclamation lui a ensuite été notifié le 5 août 2010, assorti des voies et délais de recours devant la commission départementale d'aménagement foncier, devant laquelle la requérante a contesté cette décision par un courrier du 16 septembre 2010 rappelant les motifs de sa contestation ; que le fils de Mme A..., mandaté par elle, a pu faire valoir les éléments dont Mme A... entendait faire état devant la commission départementale d'aménagement foncier lors de sa séance du 14 décembre 2010, ainsi qu'en atteste le procès- verbal de cette séance ; que, par suite, Mme A..., qui d'ailleurs ne précise pas quelles dispositions auraient été méconnues, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été informée de la procédure d'aménagement foncier la concernant et qu'elle n'aurait pas été en mesure de présenter ses observations ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A... met en cause l'impartialité de la commission communale d'aménagement foncier au motif que son neveu et sa nièce,

co-indivisaires de la parcelle D11, y siégeaient ; que cependant, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier s'étant substituée à celle de la commission communale, les irrégularités de procédure dont pourrait être entachée la décision de la commission communale d'aménagement foncier sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que, dès lors, et sans que Mme A... puisse utilement faire valoir que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ne se serait pas substituée à la décision de la commission communale puisqu'elle s'est bornée à la confirmer, le moyen tiré de ce que la commission communale aurait été irrégulièrement constituée est, en tout état de cause, inopérant ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire " ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (... ) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-3 du même code : " Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : 1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ; 2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale, en tant qu'ils sont nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources ; 3° Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code minier, ainsi que les terrains destinés à l'extraction des substances minérales sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre, pris dans les conditions de l'article L. 121-14 ; 4° Les immeubles présentant, à la date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles. " ;

5. Considérant que si Mme A... soutient que la parcelle D11 objet du litige devait lui être réattribuée en raison de son emplacement géographique en bord de route, elle n'établit pas que cette parcelle satisferait à l'un des critères définis à l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime justifiant une réattribution de droit du terrain à son propriétaire ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que si la requérante soutient que l'échange de terre enregistré dans le compte 900, qui ne comporte qu'une seule parcelle, est déséquilibré en faveur de son neveu, exploitant agricole et co-propriétaire de la parcelle en cause, il est constant que, pour l'application des dispositions précitées des articles L. 123-1 et L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime, selon lesquelles l'aménagement foncier agricole a pour but d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis, les conditions d'équivalence d'exploitation doivent s'apprécier compte de propriété par compte de propriété, et non par quote-part de parcelles faisant partie d'une exploitation ; que, par suite, le moyen tiré par Mme A... de ce que l'échange des parcelles favoriserait l'un des co-indivisaire est inopérant ;

7. Considérant, enfin, que le compte de propriété 900 a reçu une parcelle cadastrée

ZS 8 au lieu dit " Auvilliers " pour une contenance de 13 ha 26 a 22 ca et pour une valeur de

123 774 points en échange d'une parcelle cadastrée D11 au lieu dit " La Croix Rouge ", d'une contenance de 13ha 20a 94ca pour 123 774 points ; que ce compte de propriété est ainsi équilibré ; que la distance au centre de l'exploitation pour ce compte, composé d'un ilot unique, est passée de 829 mètres à 617 mètres améliorant ainsi les conditions de l'exploitation agricole ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la règle d'équivalence posée par l'article L. 123-4 précité du code rural et de la pêche maritime aurait été méconnue ou que les conditions d'exploitation de la parcelle, qui s'apprécient par rapport au centre de l'exploitation et non en fonction des souhaits du propriétaire, auraient été aggravées ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Loiret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros à verser au même titre au département du Loiret ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera au département du Loiret la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au département du Loiret.

Délibéré après l'audience du 29 août 2013, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 septembre 2013.

Le rapporteur,

F. LEMOINE

Le président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02143
Date de la décision : 19/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : TARDIVON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-09-19;12nt02143 ?
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