La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2013 | FRANCE | N°12NT03210

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 octobre 2013, 12NT03210


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant ... par Me Coin, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101961 du 6 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire consécutivement à des infractions relevées à son encontre les 12 septembre 2008, 25 janvier 2009, 18 juillet 2009 et 22 avril 2010 et de la décision du 21 janvier

2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collec...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant ... par Me Coin, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101961 du 6 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire consécutivement à des infractions relevées à son encontre les 12 septembre 2008, 25 janvier 2009, 18 juillet 2009 et 22 avril 2010 et de la décision du 21 janvier 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a constaté la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de lui réattribuer les points indûment retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- les décisions de retrait de points devaient lui être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- l'administration ne justifie pas à l'occasion de chacune des infractions avoir satisfait à son obligation de délivrance de l'information préalable ;

- la réalité des infractions n'est pas établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il justifie que l'administration a satisfait à son obligation d'information préalable ;

- la réalité des infractions est établie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la route et le code de procédure pénale ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

1. Considérant que consécutivement à des infractions relevées à son encontre, le 12 septembre 2008 à Orvault, le 25 janvier 2009 à Arnage, le 18 juillet 2009 au Mans et le 22 avril 2010 à Arnage à l'origine de retraits de 4 points, 2 points, 4 points et 3 points, le ministre de l'intérieur a enjoint le 21 janvier 2011 à M. A... B... de restituer son permis de conduire en raison de la perte de sa validité pour solde de points nul ; que M. B... fait appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de chacune de ces décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que M. B... ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les décisions de retraits de points ne lui auraient pas été notifiées avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B..., dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que l'intéressé a fait l'objet pour les infractions relevées à son encontre les 12 septembre 2008 et 25 janvier 2009, d'amendes forfaitaires devenues définitives les mêmes jours et pour l'infraction du 22 avril 2010 de l'émission d'un titre exécutoire en vue du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée ; que le requérant n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; qu'il ne justifie par ailleurs avoir présenté, dans les conditions ci-dessus rappelées, aucune requête en exonération ni de réclamation en vue de l'annulation du titre exécutoire susmentionné ; que, dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 18 juillet 2009 a donné lieu à une condamnation devenue définitive par le juge de proximité du Mans le 6 octobre 2009 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction constatée le 22 avril 2010 doit être également écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

7. Considérant que M. B... fait valoir que l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route ne lui a pas été délivrée à l'occasion des infractions commises les 12 septembre 2008, 25 janvier 2009, 18 juillet 2009 et 22 avril 2010 ;

En ce qui concerne l'infraction du 18 juillet 2009 ;

8. Considérant que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

9. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'infraction commise par M. B... le 18 juillet 2009 a fait l'objet d'une condamnation pénale rendue le 6 octobre 2009 par le juge de proximité du Mans ; que, la réalité de cette infraction ayant été établie par une condamnation pénale, dont le caractère définitif n'est pas contesté, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

En ce qui concerne les infractions des 12 septembre 2008 et 22 avril 2010 ;

10. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B... et des procès-verbaux des infractions commises les 12 septembre 2008 et 22 avril 2010 que ce dernier s'est acquitté des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions, qui ont été constatées au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que M. B... s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ;

En ce qui concerne l'infraction du 25 janvier 2009 ;

11. Considérant enfin, qu'il résulte de l'instruction que, sur le procès-verbal de l'infraction commise le 25 janvier 2009, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que M. B... a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. B... a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions tendant à la restitution des points litigieux ne peuvent, par voie de conséquence, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

14. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le paiement de la somme que le ministre de l'intérieur demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2013.

Le rapporteur,

F. ETIENVRE Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. CROIGER

''

''

''

''

2

N° 12NT03210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03210
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : COIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-10;12nt03210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award