Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 12-2363 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
il soutient :
- qu'il est entré régulièrement en France, pendant la durée de validité du visa de long séjour délivré par les autorités consulaires italiennes, valable du 21 septembre 2010 au 17 juin 2011, contrairement à ce que soutenait le préfet du Loiret en première instance mais comme l'a jugé le tribunal administratif d'Orléans ; qu'il satisfait aux exigences posées par l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par conséquent, il remplissait les conditions fixées par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire en tant que conjoint de français sans qu'il lui soit nécessaire de démontrer la vie commune avec son épouse depuis plus de six mois ; que la décision lui refusant un titre de séjour étant entachée d'une erreur de droit pour ce motif, elle ne pouvait fonder légalement la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- qu'à tout le moins, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2013, présenté pour le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir :
- que M. A... n'établit ni être entré régulièrement en France ni qu'il séjournait avec sa conjointe depuis au moins six mois à la date de sa demande de titre de séjour du 1er mars 2012 ; que son arrêté ne méconnaît ni le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article L. 211-2-1 du même code ; que la pièce produite est un bon d'échange et non un titre de transport apportant la preuve d'une entrée régulière sur le territoire ; que sa décision n'est entaché d'aucune erreur de fait ;
- que son arrêté n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- que, la décision de refus de titre de séjour ayant été légalement prise, il pouvait l'assortir d'une obligation de quitter le territoire ;
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 23 novembre 2012, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à M. A... et désignant Me Duplantier pour le représenter dans la présente instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :
- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) " ;
3. Considérant que, pour refuser de délivrer à M. A... la carte de séjour temporaire prévue par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il avait sollicitée à raison de son mariage avec une ressortissante française le 25 février 2012, le préfet du Loiret s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé ne produisait pas le visa de long séjour prescrit par les dispositions de l'article L. 311-7 du même code et que, ne pouvant justifier d'une entrée régulière en France, il n'était pas recevable, en application des dispositions de l'article L. 211-2-1 de ce code, à présenter une demande de visa de long séjour à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre de séjour ; que si M. A... soutient être entré en France en octobre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour à entrées multiples valable du 21 septembre 2010 au 7 juin 2011 délivré par les autorités consulaires italiennes, il ne produit pas davantage en appel qu'en première instance, en se bornant à fournir un bon d'échange pour un billet de transport concernant un trajet en autocar entre le Maroc et Paris valable jusqu'au 5 octobre 2010 ainsi que son passeport portant un tampon d'entrée en Espagne le 6 octobre 2010, de pièce de nature à établir qu'il serait entré régulièrement sur le territoire français ; que, par suite, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu les dispositions combinées de l'article L. 211-2-1 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fondant son refus de titre de séjour sur l'absence de présentation du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 du même code et sur l'entrée irrégulière en France de M. A... ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A... a épousé le 25 février 2012 une ressortissante française, le mariage était récent à la date de la décision contestée du 7 juin 2012 ; que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine, le Maroc, où il a résidé jusqu'à l'âge de 36 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 octobre 2013.
Le rapporteur,
F. LEMOINE
Le président,
I. PERROT
Le greffier,
A. MAUGENDRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT03322