Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me Lerein, avocat au barreau de Paris ; M. A... B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1107239 en date du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui devra être versée à son conseil moyennant la renonciation de ce dernier à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
il soutient que :
- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il a incontestablement fixé en France le centre de ses attaches familiales et est scolarisé en France, remplissant ainsi la condition prévue par les textes et la jurisprudence ;
- le ministre n'était pas tenu de lui refuser la nationalité française au motif qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- il pouvait prendre en considération le défaut d'insertion professionnelle pérenne de l'intéressé, étudiant à la date de sa décision ;
- la décision contestée est fondée en droit sur l'article 48 du décret du 30 septembre 1993, il ne s'agit pas d'une décision d'irrecevabilité fondée sur la stabilité de sa résidence en France ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2013, présentée pour M. A... B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;
Vu la décision du 5 juin 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013 :
- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;
1. Considérant que M. A... B..., ressortissant équatorien, interjette appel du jugement du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
3. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est fondé sur le fait que M. A... B...poursuivait ses études et n'avait pas encore réalisé son insertion professionnelle ni acquis son autonomie matérielle ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A... B...était inscrit en classe préparatoire à l'école nationale de chimie, physique et biologie à Paris et était hébergé chez sa mère et son beau-père ; qu'en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation pour le motif tiré du défaut d'autonomie matérielle et d'insertion professionnelle, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation demandée, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste ; que la circonstance que M. A... B... remplirait la condition de recevabilité tenant à la fixation de résidence en France, telle que prévue par les dispositions de l'article 21-16 du code civil, est sans incidence sur la légalité de la décision qui a été prise, non sur le fondement de ces dispositions, mais sur celles de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ; que M. A... B...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 27 juillet 2010 qui ne présente pas de caractère réglementaire ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A... B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. A... B...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement au conseil de M. A... B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Iselin, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2013.
Le président-assesseur,
J.-F. MILLET
Le président-rapporteur,
B. ISELIN Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT01427