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19/12/2013 | FRANCE | N°12NT03130

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 décembre 2013, 12NT03130


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me Feret, avocat au barreau de Saint Brieuc ; Mme D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-5182 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général des Côtes-d'Armor du 18 novembre 2010 qui a rejeté sa demande de remise d'un indu de revenu de solidarité active de 5 229,77 euros correspondant à la période courant de juin 2009 à juin 2010 ;

2°) d'annu

ler cette décision ;

elle soutient :

- que le tribunal n'a pas pris en compte...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me Feret, avocat au barreau de Saint Brieuc ; Mme D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-5182 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général des Côtes-d'Armor du 18 novembre 2010 qui a rejeté sa demande de remise d'un indu de revenu de solidarité active de 5 229,77 euros correspondant à la période courant de juin 2009 à juin 2010 ;

2°) d'annuler cette décision ;

elle soutient :

- que le tribunal n'a pas pris en compte l'ensemble de ses démarches auprès des organismes payeurs pour préciser l'évolution de sa situation ;

- que le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé l'indu d'allocation logement notifié par la caisse d'allocations familiales pour la période courant du 1er mars 2008 au mois de juin 2010 ; qu'à cet égard, ce tribunal a jugé que l'union de fait qui avait été retenue n'était pas établie pour la période postérieure au 1er mars 2008 ; qu'eu égard au motif retenu par ce tribunal, qui n'a pas estimé que la mise en commun de moyens matériels entre elle et sa concubine d'alors etait établie au delà de cette date, ni le président du conseil général, ni le tribunal administratif ne pouvaient se fonder sur une situation de vie commune pour lui réclamer un indu de revenu de solidarité active ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2013, complété le 28 juin 2013, présenté pour le département des Côtes d'Armor, représenté par le président du conseil général, par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir :

- que l'ensemble des éléments caractérisant le concubinage sont réunis ; que Mme D... vit dans le même appartement, acheté en commun, que Mme B... ; que la vie commune n'a pas été rompue ;

- qu'elle a délibérément fait une fausse déclaration à la caisse d'allocations familiales en indiquant, en mai 2008, vivre seule ; que cette fausse déclaration fait obstacle à toute remise de l'indu de revenu de solidarité active ;

- que Mme D... ne saurait se prévaloir de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 31 juillet 2012 qui porte sur un autre objet que le revenu de solidarité active et sur un litige opposant des parties différentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Assouline, avocat du département des Côtes d'Armor ;

1. Considérant que Mme D... relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général des Côtes-d'Armor du 18 novembre 2010 qui a rejeté sa demande de remise d'un indu de revenu de solidarité active de 5 229,77 euros se rapportant à la période du mois de juin 2009 au mois de juin 2010 inclus ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (...) l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / [...] La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. [...] " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le président du conseil général a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la créance du département en cas de bonne foi ou de précarité financière du débiteur d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manoeuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration ; qu'au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer ;

3. Considérant que Mme D..., allocataire du revenu minimum d'insertion depuis le mois de mai 2008 et du revenu de solidarité active depuis le 1er juin 2009, a fait l'objet le 9 juin 2010 d'un contrôle par un agent de la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor qui a révélé que l'intéressée cohabitait depuis plusieurs années avec Mme B..., avec laquelle elle a fait l'acquisition du logement dans lequel elles ont emménagé en septembre 2007 et pour lequel elles ont souscrit un emprunt bancaire conjoint ; qu'à supposer, comme le soutient la requérante, que la relation entre elle-même et Mme B... ait effectivement cessé en mars 2008, il n'est pas contesté que celles-ci n'ont pas mis fin à leur cohabitation et qu'elles contribuent toutes les deux aux charges du foyer ; que cependant, ni dans sa déclaration de situation initiale relative à ses revenus du deuxième trimestre 2008 dans laquelle elle indiquait vivre seule, ni dans aucune des autres déclarations trimestrielles suivantes, Mme D... n'a fait mention de la présence au foyer de Mme B..., à titre de concubine ou à tout autre titre, et n'a reporté les revenus de cette dernière qui pourtant contribuait aux charges du foyer selon les propos mêmes de l'intéressée tels qu'ils ont été rapportés par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales chargé du contrôle dans les conditions ci-dessus rappelées ; que l'indu de revenu de solidarité active de 5 229,77 euros réclamé pour la période de juin 2009 à juin 2010 trouve ainsi son origine dans les manquements répétés dans les obligations déclaratives de Mme D..., qui présentent le caractère de fausses déclarations au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ; que, par suite, le président du conseil général du département des Côtes d'Armor était tenu, en application de ces mêmes dispositions, de rejeter la demande de remise gracieuse présentée par Mme D... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... la somme demandée au titre de ces dispositions par le département des Côtes d'Armor ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Côtes d'Armor tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au département des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2013.

Le rapporteur,

F. LEMOINELe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT03130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03130
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : FERET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-12-19;12nt03130 ?
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