Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me Babin-Gryson, avocat au barreau de Chartres ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202771 en date du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 28 juin 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
il soutient que :
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il contribue à l'entretien de son filsA... ;
- il ne peut être éloigné et séparé de son fils ;
- il encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2013, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- en ce qui concerne l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour qu'il a été pris par une autorité compétente, qu'il est suffisamment motivé, qu'il ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il n'est pas porté atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- le requérant n'établit pas encourir de risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ;
Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 3 avril 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Babin-Gryson pour la représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu convention de New York sur les droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 le rapport de M. Giraud, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 28 juin 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré irrégulièrement en France le 22 janvier 2011, à l'âge de 33 ans, soutient qu'il y a fondé une famille avec Mme C... qui a la qualité de réfugiée et qu'il est père d'un enfant, A..., né en France le 15 août 2011, dont il a la charge et qui doit, selon le requérant, bénéficier du statut d'apatride ; que le préfet d'Eure-et-Loir fait valoir que Mme C... réside en Italie et n'est venue en France que pour donner naissance à A...sur le territoire français ; que M. B..., qui se borne à indiquer que la charge de la preuve de la présence en France de Mme C... et de A...incomberait au préfet, n'établit pas la réalité de sa relation avec Mme C..., à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, compte tenu de ce qui précède et alors même que les parents de M. B... et ses frères et soeurs seraient décédés, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale ni ne méconnaît les dispositions de l'article 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que l'arrêté attaqué, contrairement à ce que soutient le requérant, n'implique pas le départ du jeuneA..., vers le Nigéria ; qu'en tout état de cause la circonstance alléguée que cet enfant n'aurait pas connu d'autre pays que la France ne suffit pas à elle seule pour estimer que le préfet n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. B... a entendu se prévaloir de ces stipulations, il ne produit aucun élément de nature à établir que, contrairement à ce qu'ont estimé, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, il serait exposé à un risque de torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Bachelier, président de la cour,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2014.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
G. BACHELIER
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT004232