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30/01/2014 | FRANCE | N°13NT00779

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 janvier 2014, 13NT00779


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant ...par Me Coin, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203153 du 12 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de 1 point, 1 point, 1 point, 1 point, 1 point, 2 points, 3 points et 4 points consécutivement aux infractions commises les 8 août 2007, 13 août 2007, 13 janvier 2010, 19 mai 2010, 25 mai 2010, 31 mars 201

1, 20 janvier 2012 et 11 mars 2012 et de la décision en date du 10 août...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant ...par Me Coin, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203153 du 12 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de 1 point, 1 point, 1 point, 1 point, 1 point, 2 points, 3 points et 4 points consécutivement aux infractions commises les 8 août 2007, 13 août 2007, 13 janvier 2010, 19 mai 2010, 25 mai 2010, 31 mars 2011, 20 janvier 2012 et 11 mars 2012 et de la décision en date du 10 août 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble des points illégalement retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- les décisions de retrait de points devaient lui être notifiées par lettres recommandées avec accusé de réception ;

- il n'a pas reçu, lors de la constatation des infractions qui lui sont reprochées, l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- le délai excessif en l'espèce de trois ans entre la notification de la décision 48 SI lui notifiant la perte de l'ensemble des points pour des infractions commises en 2003 l'a privé du droit d'effectuer au moins deux stages de reconstitution de points ;

- la réalité des infractions ayant donné lieu à des retraits de points n'est pas établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'intéressé n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige soumis au tribunal administratif devant lequel il a produit un mémoire en défense en date du 8 novembre 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement en date du 12 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de 1 point, 1 point, 1 point, 1 point, 1 point, 2 points, 3 points et 4 points consécutivement aux infractions commises les 8 août 2007, 13 août 2007, 13 janvier 2010, 19 mai 2010, 25 mai 2010, 31 mars 2011, 20 janvier 2012 et 11 mars 2012 et de la décision en date du 10 août 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 13 août 2007 et 25 mai 2010 :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions figurant sur le relevé d'information intégral que les 12 septembre 2008 et 7 juin 2011, soit avant l'enregistrement de la demande de M. B..., les deux points retirés à la suite des infractions commises les 13 août 2007 et 25 mai 2010 lui avaient été réattribués ; que les conclusions tendant par suite à l'annulation des décisions susmentionnées étaient dépourvues d'objet dès l'introduction de sa demande ; que l'intéressé n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

En ce qui concerne les autres décisions de retrait de points en litige :

Sur le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points :

3. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que M. B... ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les décisions de retrait de points ne lui auraient pas été notifiées avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire ; que le fait qu'un délai de trois ans séparant la première décision de retrait de points de la décision du ministre de l'intérieur l'aurait privé de la possibilité d'effectuer un stage de reconstitution de points, est également sans influence sur la légalité de ces décisions ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

S'agissant des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 8 août 2007, 13 janvier 2010, 19 mai 2010 et 31 mars 2011 :

4. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte du relevé d'information intégral que les infractions commises par M. B... les 8 août 2007, 13 janvier 2010 et 19 mai 2010 ont été constatées par radar automatique et ont fait l'objet du paiement de l'amende forfaitaire les 4 septembre 2007, 25 janvier 2010 et 7 juin 2010 ; qu'il découle de ces seules constatations qu'il a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ces documents, ne démontre pas avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut qu'être écarté s'agissant des retraits de points intervenus à la suite des trois infractions précitées ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion de l'infraction commise le 31 mars 2011, qui a donné lieu à interception du véhicule, le ministre a produit le procès-verbal de contravention établi le jour même, comportant la mention " refuse de signer ", établissant que M. B... a reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur le volet " avis de contravention " remis au contrevenant répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que, pour cette infraction, l'information préalable a été également donnée à M. B... ;

S'agissant de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 20 janvier 2012 ;

7. Considérant que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

8. Considérant que la réalité de l'infraction commise le 20 janvier 2012 par M. B... ayant été établie par une décision de la juridiction de proximité de Tours en date du 28 avril 2012 dont le caractère définitif n'est pas contesté, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut être utilement invoqué à l'encontre des retraits de points correspondant à ces infractions ;

S'agissant de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 11 mars 2012 ;

9. Considérant, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

10. Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 11 mars 2012, pour laquelle M. B... s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire de façon différée le 3 avril 2012, ainsi qu'il ressort des mentions non contestées du relevé d'information intégral le concernant, le ministre de l'intérieur fait valoir que cette infraction a fait l'objet d'un procès-verbal électronique dématérialisé, suivi de l'émission d'un avis de contravention rédigé selon un modèle-type, joint en annexe à son mémoire, et contenant toutes les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qui a été envoyé automatiquement par courrier au domicile du requérant ; que, faute pour lui de produire cet avis pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que, la décision portant retrait de trois points consécutive à l'infraction du 11 mars 2012 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur le moyen contestant la réalité des infractions :

11. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

12. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B..., dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que l'intéressé a fait l'objet pour les infractions relevées à son encontre les 8 août 2007, 13 janvier 2010, 19 mai 2010, 31 mars 2011, 20 janvier 2012 et 11 mars 2012, d'amendes forfaitaires devenues définitives respectivement les 4 septembre 2007, 25 janvier 2010, 7 juin 2010, 31 mars 2011, 28 avril 2012, 3 avril 2012 que, d'une part, le requérant n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; que, d'autre part, il ne justifie pas avoir présenté, dans les conditions ci-dessus rappelées, aucune requête tendant à leur exonération ; que, dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire assorti d'un capital de douze points doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l'Etat sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Monlaü, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2014.

Le rapporteur,

X. MONLAÜ Le président,

G. BACHELIER

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT007792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00779
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : COIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-30;13nt00779 ?
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