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13/02/2014 | FRANCE | N°13NT01356

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 février 2014, 13NT01356


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109132 du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de

conduire ;

il soutient que :

- contrairement à ce que le tribunal a jugé, sa re...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109132 du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ;

il soutient que :

- contrairement à ce que le tribunal a jugé, sa requête n'était pas tardive ;

- il n'a pas reçu notification des retraits de points consécutifs aux infractions relevées à son encontre ;

- il n'a jamais reçu, à l'occasion de ces infractions, l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'intéressé n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige soumis au tribunal administratif de Nantes, devant lequel il a lui-même produit un mémoire en défense en date du 18 septembre 2012 ;

Vu la lettre en date du 15 janvier 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement n°1109132 du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 3 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) de la décision attaquée " ;

3. Considérant que pour établir la notification régulière de la décision en date du 3 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur avait constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B..., l'administration a produit en première instance la photocopie de l'avis de réception du pli recommandé, indiquant que celui-ci a été présenté le 6 juin 2009 ; que si M. B... soutient que le délai n'a pu valablement courir à son égard et que l'administration n'apporte pas la preuve que ce pli recommandé contenait la décision contestée du 3 juin 2009 qui lui aurait été régulièrement adressé, le relevé d'information intégral produit en première instance comporte une mention relative à un accusé de réception d'une lettre portant ledit numéro de recommandé du pli ; qu'il résulte de l'instruction que le pli précité a été présenté à l'adresse connue de M. B... le 6 juin 2009 et que l'intéressé a été avisé de ce passage, ainsi qu'en témoigne la mention apposée sur l'avis " non réclamé, retour à l'envoyeur " ; que, par suite, M. B..., s'étant abstenu d'aller retirer le pli au bureau de poste dans le délai de garde de quinze jours, la notification de la décision litigieuse doit être réputée intervenue régulièrement le 6 juin 2009, date de présentation du pli ; qu'il n'est pas contesté que le verso " type " de cette décision comporte la mention des voies et délais de recours opposables au requérant ; qu'il suit de là que la demande enregistrée le 27 septembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Nantes, tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juin 2009 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B..., était tardive et par suite, irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer le capital de points affecté au permis de conduite de M. B... ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Monlaü, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2014.

Le rapporteur,

X. MONLAÜ Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01356
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-13;13nt01356 ?
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