Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2012, présentée pour M. B... A... demeurant..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200678 du 24 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions portant retrait de points consécutivement à des infractions relevées à son encontre les 9 septembre 2004, 7 mars 2006, 27 septembre 2006, 26 août 2007, 6 février 2008 et 4 juillet 2008 ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital points ;
il soutient que :
- les décisions de retrait de point ne lui ont pas été notifiées ;
- l'administration n'a pas satisfait à son obligation d'information préalable à l'occasion de chacune des infractions relevées à son encontre ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- il justifie de la délivrance de l'information préalable à l'occasion des infractions commises les 7 mars 2006, 27 septembre 2006, 26 août 2007, 6 février 2008 et 4 juillet 2008 ;
- le moyen est inopérant s'agissant de l'infraction du 9 septembre 2004 dès lors qu'il y a eu condamnation pénale définitive ;
- le défaut de notification des décisions de retrait de point est également inopérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
1. Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposable à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que M. A... ne peut dès lors utilement se prévaloir de ce que les décisions de retraits de points ne lui auraient pas été notifiées avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire ;
2. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qui y sont définies et qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;
3. Considérant que M. A... soutient que l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route ne lui a pas été délivrée à l'occasion des infractions commises les 9 septembre 2004, 7 mars 2006, 27 septembre 2006, 26 août 2007, 6 février 2008 et 4 juillet 2008 ;
En ce qui concerne l'infraction du 9 septembre 2004 :
4. Considérant que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
5. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'infraction commise par M. A... le 9 septembre 2004 a fait l'objet d'une condamnation pénale rendue le 22 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de Vannes ; que, la réalité de cette infraction ayant été établie par une condamnation pénale, dont le caractère définitif n'est pas contesté, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;
En ce qui concerne les infractions des 7 mars 2006, 27 septembre 2006, 26 août 2007, 6 février 2008 et 4 juillet 2008 :
6. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
7. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
8. Considérant que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
9. Considérant que s'agissant de l'infraction du 27 septembre 2006, il résulte de l'instruction et en particulier du relevé d'informations intégral qu'elle a été constatée avec interception du véhicule et qu'elle a donné lieu à paiement immédiat de l'amende forfaitaire ; que l'administration produit toutefois le procès-verbal de contravention qui établit qu'en réalité le paiement a été différé et que ce paiement est intervenu après que M. A... se soit vu délivrer l'ensemble des informations requises ;
10. Considérant que s'agissant des infractions des 7 mars 2006, 26 août 2007, 6 février 2008 et 4 juillet 2008, il résulte de l'instruction qu'elles ont été constatées avec interception du véhicule et ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire en vue du paiement des amendes forfaitaires correspondantes ; qu'en produisant les procès-verbaux de contravention, l'administration justifie cependant que l'information préalable a été délivrée à M. A... ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Considérant que le présent arrêt, qui porte rejet des conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital point ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 février 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 février 2014.
Le rapporteur,
F. ETIENVRE Le président,
H. LENOIR Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT02755