Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201935 du 27 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer au préfet de son département de résidence, ensemble les décisions de retrait de points ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer son capital de points de son permis de conduire ;
il soutient que :
- les décisions de retraits de points ne lui ont pas été notifiées ;
- l'administration n'établit pas qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
M. B... n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau et que dans ces conditions, il se réfère à son mémoire en défense produit en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer au préfet de son département de résidence, ensemble les décisions de retrait de points ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 mars 2005, 14 juin 2006, 9 juin 2007 et 10 janvier 2008 :
2. Considérant que par jugement du 10 avril 2008, du 4 février 2010 et du 16 décembre 2011 devenus définitifs, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions à fin d'annulation de M. B... tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 26 mars 2005, 14 juin 2006, 9 juin 2007 et 10 janvier 2008 en écartant, notamment, le moyen tiré du défaut d'information préalable soulevé par le requérant à l'encontre de ces décisions de retraits de points ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache tant aux motifs qu'au dispositif desdits jugements, fait obstacle à ce que M. B..., qui n'a aucunement contesté le bien-fondé de ce moyen retenu par le premier juge, puisse utilement contester la légalité des décisions de retraits de points susmentionnées en excipant de leur illégalité à l'appui de la contestation de la décision du 16 mars 2012 en litige ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de deux points consécutivement à l'infraction du 12 février 2010 :
3. Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que la notification par lettre simple, prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, a pour seul objet de rendre les retraits de points opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la lettre simple portant notification des retraits de points successifs a bien été reçue par son destinataire ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, comme il l'a fait dans la décision contestée, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits de points en litige n'auraient pas été notifiés à M. B... est sans incidence sur la légalité de ces décisions ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
5. Considérant, qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions sus rappelées du code de la route à l'occasion de l'infraction commise le 12 février 2010, qui a donné lieu à interception du véhicule, le ministre a produit le procès-verbal de contravention établi le jour même, signé par l'intéressé, établissant que M. B... a reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur le volet " avis de contravention " remis au contrevenant répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que, pour l'infraction en cause, toutes les informations préalables ont été données à M. B... ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer le capital de points affecté au permis de conduite de M. B... ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 février 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Monlaü, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 février 2014.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT00392