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06/03/2014 | FRANCE | N°13NT00509

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 mars 2014, 13NT00509


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Foubert, avocat au barreau de Caen ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-2152 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2012 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, so

us astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temp...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Foubert, avocat au barreau de Caen ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-2152 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2012 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros HT en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

elle soutient :

- que la violation du principe du contradictoire rend illégal l'arrêté contesté dès lors que s'il y avait eu un débat contradictoire, elle aurait apporté toutes les explications utiles justifiant son échec ;

- que le relevé de ses notes ne démontre aucun désinvestissement dans sa scolarité ; qu'après avoir réussi à valider le 5ème semestre de licence au début de l'année 2012, elle a rencontré d'importants problèmes de santé qui ont compromis son 6ème et dernier semestre ; que, n'ayant que deux matières du second semestre à valider, elle s'est inscrite en parallèle à une formation en ressources humaines, cursus en alternance avec un stage de longue durée qu'elle a trouvé sans difficulté ; que, par suite, le refus du préfet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle est installée en France depuis septembre 2007, y a ses centres d'intérêts et ses amis ; qu'elle a également un frère et une soeur qui poursuivent leurs études en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2013, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux développés en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2013, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

elle soutient en outre qu'elle justifie avoir réussi avec succès son année de licence ainsi qu'en atteste le relevé de ses notes du 27 mai 2013 ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 mars 2013 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Foubert pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,

1. Considérant que Mme A..., ressortissante guinéenne, fait appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2012 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant que Mme A... fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet du Calvados que la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire pourrait être rejetée et qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni mise en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité de telles décisions ; que toutefois aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prises ces décisions ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le principe du débat contradictoire aurait été méconnu ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;

4. Considérant que Mme A..., qui est née le 3 juillet 1986, est entrée en France le 3 septembre 2007 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " en vue de poursuivre ses études ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, lequel a été renouvelé à plusieurs reprises ; que si l'intéressée a sollicité la reconduction de ce titre de séjour le 5 septembre 2012, il est constant qu'elle était inscrite en troisième année de licence de sociologie et anthropologie à l'université de Caen au titre des années 2010-2011 puis 2011-2012 et qu'elle a été ajournée à deux reprises avec une moyenne respective de 9,083 et 9,703 sur 20 ; que si l'intéressée, dont l'assiduité au cours n'est pas contestée, produit des certificats médicaux indiquant qu'elle souffrait de troubles du sommeil et d'ordre alimentaire rendant sa concentration plus difficile, il n'est pas établi que ces problèmes de santé, qui ont fait l'objet d'une surveillance médicale régulière et d'une assistance médicamenteuse, l'ont empêché de valider les seules épreuves pour lesquelles elle n'avait pas été admise au titre de l'année précédente ; qu'ainsi, en estimant que Mme A... ne remplissait pas les conditions requises pour le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Calvados n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de la requérante, laquelle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle a obtenu sa licence de sociologie et anthropologie au titre de l'année universitaire 2012-2013, dès lors que la légalité des décisions contestées s'apprécie à la date à laquelle elles ont été prises ;

5. Considérant que si Mme A...soutient que la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle réside en France depuis 2007, y a ses centres d'intérêts, ses amis ainsi qu'un frère et une soeur qui y poursuivent également leurs études, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que l'intéressée est célibataire, sans enfant, et ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou à défaut de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme A...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 13 février 2014, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 mars 2014.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00509
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : FOUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-06;13nt00509 ?
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