Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour Mme B..., demeurant..., par Me Follope, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1110110 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de statuer de nouveau sur sa demande de naturalisation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
elle soutient que :
- elle est arrivée en France depuis l'âge de neuf ans ;
- elle souhaite acquérir la nationalité française pour poursuivre ses études supérieures ;
- son père et sa jeune soeur ont obtenu la nationalité française ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ;
Vu la décision du 26 novembre 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
1. Considérant que, par jugement du 11 juillet 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; que Mme A... interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;
3. Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le caractère incomplet de son insertion professionnelle ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, la requérante, qui poursuivait des études supérieures en France, était prise en charge financièrement par ses parents ; qu'ainsi, elle ne disposait pas de ressources propres lui permettant de subvenir durablement à ses besoins; que, dans ces conditions, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée au motif qu'elle ne disposait pas d'une insertion professionnelle suffisante, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que son père et sa jeune soeur ont obtenu la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2014 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2014.
Le rapporteur,
C. BUFFETLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT03246 2
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