Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Ludot, avocat au barreau de Reims ; Mme B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105198 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2011 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours formé contre la décision du consul général de France à Oran lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- le risque de détournement de l'objet du visa n'est pas établi, elle dispose de toute sa famille en Algérie où elle est installée depuis de nombreuses années, elle souhaite rendre visite à sa famille en France et retourner dans son pays ;
- elle justifie d'un relevé de devises de 2 000 euros, d'une attestation d'accueil de son frère, qui dispose de ressources et d'un hébergement, respectant ainsi les critères matériels et financiers de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- Mme B..., sans profession, ne justifie d'aucune ressource propre ni de celles de son mari ; il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes lui permettant de prendre en charge les frais de son séjour en France ;
- il existe un risque de détournement de l'objet du visa à fins migratoires au vu de la situation financière de la requérante et de l'absence d'éventuels intérêts économique, matérielle ou familiale dans son pays de résidence, susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes, qui contraste avec la solidité des ses attaches affectives en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2014 :
- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;
1. Considérant que Mme B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par les autorités consulaires à Oran à sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que, pour rejeter le recours de Mme B... contre la décision du consul général de France à Oran lui refusant un visa d'entrée de court séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de l'insuffisance de ses ressources pour financer son séjour et sur celui tiré d'un risque de détournement de l'objet du visa ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes et des articles L. 211-3, L. 211-4 et R. 211-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour ; qu'il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire ; que cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande de visa de court séjour, Mme B... qui se déclare mariée, sans profession, n'a fourni aucun justificatif de ressources ; que si elle fait état d'un versement de 2 000 euros sur son compte bancaire, ce versement qui, en tout état de cause, est intervenu le 19 novembre 2012, soit postérieurement à la décision contestée, n'est pas de nature à établir que l'intéressée disposerait des moyens de subsistance suffisants ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C... B..., son frère, a signé une attestation d'accueil comportant l'engagement de prendre en charge les frais de séjour de Mme A... B... au cas où elle n'y pourvoirait pas et validée par le maire de Reims ; que l'administration ne produit aucun élément de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit, alors même qu'il dispose d'une pension de retraite de 1 207,37 euros par mois et que son épouse, employée au centre hospitalier de Reims, a perçu un salaire mensuel net compris entre 1 051 euros et 1 167 euros entre février et avril 2011 ; que, dans ces circonstances, en estimant que Mme B... ne pouvait être regardée comme disposant des ressources suffisantes pour financer son séjour en France, d'une durée d'un mois, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées ;
5. Considérant, en second lieu, que Mme B..., née en 1955, ne justifie pas qu'elle-même disposerait de ressources personnelles comme il a été dit plus haut, ni de la situation de son mari qui selon ses déclarations en première instance, serait titulaire d'un titre de séjour lui permettant de se rendre en France ; que si elle soutient que toute sa famille est en Algérie, dont un de ses fils, qui avait sollicité avec sa mère la délivrance d'un visa de court séjour, refusé en 2008, il ressort néanmoins des pièces du dossier que quatre de ses enfants, qui ont la nationalité française, résident en France, ainsi que son frère, M. C...B... ; que, dans ces conditions, en fondant son refus sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours, dont il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur ce dernier motif, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Iselin, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. Durup de Baleine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2014.
Le président-assesseur,
J.-F. MILLET
Le président-rapporteur,
B. ISELIN Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT03130