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16/05/2014 | FRANCE | N°13NT02873

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 mai 2014, 13NT02873


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Lebacq, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-4893 du 9 août 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire afférentes à des infractions commises les 14 décembre 2007, 15 janvier 2009 et 23 septembre 2011 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au mini

stre de l'intérieur de reconstituer son capital de points, dans un délai de quinze jo...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Lebacq, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-4893 du 9 août 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire afférentes à des infractions commises les 14 décembre 2007, 15 janvier 2009 et 23 septembre 2011 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il n'a pas bénéficié de l'information préalable exigée par les articles L. 223-1 et L. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions litigieuses ; le procès-verbal établi à l'occasion de l'infraction du 14 décembre 2007 n'est pas conforme aux articles A 37 et suivants du code de procédure pénale ; il n'a pas signé de document contenant les informations préalables légales en ce qui concerne l'infraction commise le 15 janvier 2009 ; la quittance de paiement produite par le ministre au titre de l'infraction du 23 septembre 2011 ne lui a été remise qu'après qu'il ait payé l'amende forfaitaire afférente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport au litige porté devant le premier juge ;

- M. A... ne précise pas la nature des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; le requérant a par ailleurs fait montre d'une particulière dangerosité dans son comportement sur la route ;

- il a exposé des frais, dès lors que douze agents sont employés dans le cadre du traitement du contentieux des permis de conduire et que chaque requête induit des coûts de reproduction et d'envoi des courriers nécessaires à l'instruction des demandes ; l'absence de bonne foi du requérant l'a obligé à exposer des frais directs et spécifiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 9 août 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire afférentes à des infractions commises les 14 décembre 2007, 15 janvier 2009 et 23 septembre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) " ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 14 décembre 2007 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

4. Considérant que pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion de l'infraction du 14 décembre 2007, le ministre produit le procès-verbal de contravention établi le jour même, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, qui indique que l'infraction entraîne un retrait de points ; que ce procès-verbal est signé par M. A... sous la rubrique " Le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que ces documents présentent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 15 janvier 2009 :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infraction du 15 janvier 2009, qui a été constatée avec interception du véhicule, a fait l'objet d'une composition pénale enregistrée par le tribunal de grande instance du Mans le 16 mai 2009 ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, l'auteur de l'infraction qui a fait l'objet d'une composition pénale doit avoir été préalablement destinataire des informations prévues par ces mêmes dispositions ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 15-33-43 du code de procédure pénale, lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-10 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route, ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès ; que ce procès-verbal précise la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique, la nature et le quantum des mesures proposées, et indique que la personne a été informée de son droit à se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander le bénéfice d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse ; qu'il est signé par la personne concernée ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son médiateur, et une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits ; que le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal d'accord à la composition pénale proposée le 3 avril 2009 à M. A... par le délégué du procureur de la République près le tribunal de grande instance du Mans ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de la délivrance de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 23 septembre 2011 :

6. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 23 septembre 2011, que M. A... a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de cette infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et à sa qualification ainsi que la mention " oui " dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là-même, la réduction du nombre de points correspondant, sans réserve sur la délivrance de l'information requise ; que le moyen tiré de ce que cette information n'est pas intervenue préalablement au paiement de l'amende doit par suite être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire afférentes aux infractions commises les 14 décembre 2007, 15 janvier 2009 et 23 septembre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer le capital de points affecté au permis de conduire de M. A... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l'Etat sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mai 2014.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

A. SUDRON

Le président-rapporteur,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT028732

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02873
Date de la décision : 16/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : LEBACQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-05-16;13nt02873 ?
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