Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée par le préfet des Côtes d'Armor ; le préfet des Côtes d'Armor demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 13-1528 du 12 juillet 2013 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au conseil de M. A..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la demande présentée sur le fondement de ces dispositions par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes ou, à titre subsidiaire, de réduire la somme allouée à ce titre par les premiers juges à 500 euros ;
il soutient :
- que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en mettant à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative une somme excédant de manière substantielle le montant obtenu au titre de l'aide juridictionnelle ;
- qu'il n'a pu faire valoir sa défense sur ce point dès lors que M. A... n'a pas produit de justificatifs chiffrés à l'appui de ces frais ; que le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté ;
- que tout dépense publique doit être justifiée à l'euro près ; que l'Etat ne peut être condamné à verser des sommes qu'il ne doit pas ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2013, présenté pour M. A..., par Me Balguy-Gallois, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient :
- qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préfet des Côtes d'Armor commet une erreur de droit dans la mesure où les premiers juges ont fait application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros ;
- que cette somme correspond aux émoluments, honoraires et frais qu'il aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que le cabinet de son conseil pratique un taux horaire de 220 euros HT ;
- que le préfet était parfaitement informé de ses demandes ;
- que sa demande de remboursement des frais exposés n'était pas subordonnée à la production de justificatifs ;
- que ni l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ni l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne faisaient obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
1. Considérant que le préfet des Côtes d'Armor demande à la cour d'annuler le jugement du 12 juillet 2013 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a mis la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation du conseil de M. A... à percevoir l'aide juridictionnelle ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
3. Considérant que les conclusions de M. A... tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens moyennant la renonciation de son conseil à percevoir l'aide juridictionnelle figuraient dans sa demande introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 19 avril 2013 sous le n° 13-1528, qui tendait à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 février 2013 refusant de lui accorder un titre de séjour à raison de son état de santé ; que cette demande a été régulièrement communiquée le 25 avril 2013 au préfet des Côtes d'Armor, lequel a produit un mémoire en défense le 6 mai 2013 ; que, par suite, et alors même que l'intéressé n'a pas produit de justificatifs à l'appui de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui, d'ailleurs, n'en exige pas, le préfet des Côtes d'Armor n'est pas fondé à soutenir, pour s'opposer au versement de la somme mise à sa charge, qu'il n'a pas pu faire valoir sa défense sur ce point précis en méconnaissance du principe du contradictoire ;
4. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 4 février 2013 du préfet des Côtes d'Armor refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le traitement suivi par l'intéressé n'est pas intégralement disponible au Bénin et que les prix pratiqués ne lui permettraient pas d'y avoir accès ; que le préfet des Côtes d'Armor, qui ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il a annulé, pour le motif qui vient d'être rappelé, son arrêté et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'intéressé, doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en mettant à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. A..., qui avait bénéficié de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 200 euros le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que, par voie de conséquence, le préfet des Côtes d'Armor n'est pas fondé à soutenir que toute dépense publique doit être justifiée et que l'Etat ne peut être condamné à verser des sommes qu'il ne doit pas, ni à se prévaloir de la circonstance que cette somme est supérieure à celle accordée au titre de l'aide juridictionnelle ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Côtes d'Armor n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a mis la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A..., qui n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle en appel, d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet des Côtes d'Armor est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en appel par M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Une copie sera adressée au préfet des Côtes d'Armor.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2014.
Le rapporteur,
V. GÉLARDLe président,
O. COIFFET
Le greffier,
C. GUÉZO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 13NT02216