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12/06/2014 | FRANCE | N°13NT02529

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 juin 2014, 13NT02529


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2013, présentée pour M. B... A... et Mme C... A..., demeurant au..., par Me Renard, avocat ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1301224 et 1301227 en date du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 11 janvier 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ces arrêt

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3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, dans le délai d'un ...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2013, présentée pour M. B... A... et Mme C... A..., demeurant au..., par Me Renard, avocat ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1301224 et 1301227 en date du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 11 janvier 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de leur délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

ils soutiennent que :

- les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ;

- le droit d'être entendu et le principe général du droit communautaire du droit de la défense et de bonne administration n'ont pas été respectés ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de leur situation personnelle ;

- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour entraîne nécessairement celle des décisions portant obligation de quitter le territoire national et celle des décisions fixant le pays de destination ;

- en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français, les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en prenant les décisions fixant le pays de destination, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- les arrêtés contestés sont suffisamment motivés ;

- le moyen tiré du non respect du contradictoire invoqué contre les décisions portant obligation de quitter le territoire n'est pas fondé ;

- il a procédé à un examen complet de la situation de M. et Mme A... ;

- les décisions de refus de titre de séjour n'étant pas illégales, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de ces décisions, que les requérants invoquent à l'encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté ;

- il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale ;

- M. et Mme A... ne produisent aucun élément permettant d'établir qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine ;

Vu les décisions de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 août 2013 admettant M. et Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Renard pour les représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller :

1. Considérant que M. et Mme A..., ressortissants azerbaïdjanais, relèvent appel du jugement en date du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 11 janvier 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A... se limitent à invoquer devant la cour, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées, du défaut d'examen particulier par le préfet de leur situation personnelle, de l'exception d'illégalité entachant les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'ils avaient déjà développés en première instance ; que le tribunal a suffisamment et justement répondu auxdits moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les différentes demandes présentées par M. et Mme A... pour obtenir le statut de réfugié ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 décembre 2011, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 31 août 2012 ; qu'une nouvelle demande a été rejetée par décision du 29 novembre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le préfet de la Loire-Atlantique était dès lors tenu de refuser à M. et Mme A... le titre de séjour qu'ils sollicitaient sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

4. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment à l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d' une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ; qu'en l'espèce, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. et Mme A... aient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'ils aient été empêchés de présenter spontanément des observations avant que ne soit prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ni même, au demeurant, qu'ils disposaient d'éléments pertinents tenant à leur situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens des décisions ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, consacré en tant que principe général du droit de l'Union européenne doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de leur délivrer une carte de résident ou de procéder à un nouvel examen de leur situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme A..., bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Monlaü, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2014.

Le rapporteur,

X. MONLAÜ Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT025292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02529
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-12;13nt02529 ?
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