Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée par le préfet de la Loire-Atlantique ; le préfet demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 1303557 du 10 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 2 avril 2013 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de celui-ci et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et mettant à sa charge le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. H... devant le tribunal administratif de Nantes ;
il soutient que :
- le tribunal administratif de Nantes a jugé à tort que la décision portant obligation de quitter le territoire ne pouvait être prise au motif que M. H... était mineur ;
- pour le surplus, il s'en rapporte aux arguments qu'il a développés dans son mémoire de première instance du 19 juin 2013 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2013, présenté pour M. D...
H..., par Me E... qui conclut au rejet de la requête et, demande à titre principal à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire Atlantique de lui permettre de déposer une demande d'asile et de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir l'aide juridictionnelle ;
il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée s'est fondée sur le seul résultat de tests osseux dont la fiabilité n'est pas démontrée ;
- l'acte de naissance produit n'est pas entaché de fraude et la préfecture ne le démontre pas en relevant sur ce document deux erreurs matérielles concernant les mentions relatives à la situation personnelle de son père ;
- le jugement supplétif mentionne sa minorité et le nom de ses parents, ce qui suffit à établir son âge et sa filiation et cela n'est pas contesté par le préfet ;
- son père a produit une attestation sur l'honneur confirmant sa date de naissance au 21 juillet 1997 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées ;
- il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 33 de la convention de Genève et les articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut aux mêmes fins que la requête et fait valoir en outre que :
- M. H... produit un acte de naissance, dont il n'est pas établi qu'il lui appartienne ;
- l'arrêté a été établi au regard des incohérences relevées dans les actes produits par l'intéressé et également au regard d'un examen osseux et d'un examen médico-légal qui concluent à un âge supérieur à 19 ans ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2014, présenté pour M. H... qui concluent aux mêmes fins que précédemment et fait valoir en outre que :
- la seule expertise osseuse ne saurait permettre de contester sa minorité ;
- l'acte de naissance produit, établit sa minorité eu égard à la présomption d'authenticité qui s'attache à ce document et qui n'a pas fait l'objet d'une vérification par le préfet auprès des autorités consulaires ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 septembre 2013, admettant M. H... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, et désignant Me E... pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
1. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique relève appel du jugement du 10 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, dans ses articles 1, 2 et 3, annulé son arrêté du 2 avril 2013 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de celui-ci et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et mettant à sa charge le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
4. Considérant que M. H..., a produit, pour prouver qu'il était mineur, un extrait d'acte de naissance des services de l'état-civil de la commune de Limete-ville de Kinshasa en date du 24 janvier 2013, établi sur la base d'un jugement supplétif rendu la veille, sous le numéro 15.663 par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete mentionnant que M. D... H..., est né à Kinshasa le 21 juillet 1997 de l'union de M. B... G...et de Mme C... A... ; que ce jugement mentionne avoir été rédigé sur saisine et déclaration de M. F... I... se déclarant oncle paternel du requérant ; que, toutefois, le préfet produit pour la première fois en appel la demande d'acquisition de la nationalité française du père du requérant, M. J... né le 28 aout 1954 faisant apparaitre que le père de l'intimé a trois frères dans son pays d'origine dont aucun ne porte le prénom et le nom de la personne se présentant comme l'oncle paternel de M. D... H... à l'origine de la saisine du tribunal de grande instance de Kinshasa ayant délivré le jugement supplétif ; que le préfet produit en outre un procès-verbal d'assimilation en date du 4 avril 1997 établit en la présence du père de l'intimé lequel s'il a déclaré avoir deux fils majeurs et trois frères dans son pays d'origine, sans donner d'indication sur l'existence d'un enfant à naître ; que le 27 avril 1999, M. G... a déclaré sur l'honneur qu'aucune modification n'était intervenue dans sa situation personnelle et familiale depuis la date de dépôt de sa demande de nationalité française, le 22 janvier 1996, alors que compte tenu de la date de naissance de M. D... H..., le 21 juillet 1997, celui-ci aurait dû avoir au moins deux ans ; que les incohérences ainsi révélées par la confrontation des mentions portées sur l'acte de naissance et le jugement supplétif produits par l'intimé, établis plus de quinze ans après la naissance supposée de ce dernier et les pièces produites par le préfet en appel issues des éléments déclarés par le père de M. D... H..., au regard de sa situation personnelle et familiale en vue d'acquérir la nationalité française, qu'il a obtenu par un décret de naturalisation en date du 17 juin 1999 ne permettent pas de regarder ledit acte de naissance et le jugement supplétif produit, dans le cadre des deux instances, comme présentant des garanties d'authenticité suffisante, de nature à établir la minorité de M. D... H... ; que la copie du passeport congolais produit par l'intimé établi le 16 avril 2014, soit postérieurement à la date de l'arrêté en litige, ne peut compte tenu de la circonstance que ledit passeport a été établi sur la base de l'acte de naissance de l'intéressé dont l'authenticité n'est pas rapportée être regardé, en l'espèce comme ayant valeur probante de la minorité de M. H... ; qu'ainsi, au vu des éléments produits par le préfet qui sont de nature à renverser la présomption de validité de l'acte de naissance produit par l'intimé, sans qu'il eut été nécessaire pour le préfet de vérifier auprès des autorités consulaires la validité dudit acte de naissance et eu égard aux résultats de l'examen d'âge osseux réalisé par le docteur Quere le 2 avril 2013 et de l'expertise médico-légale réalisée par le docteur Barrios sur M. D... H... du même jour, qui concluent à un âge de l'intéressé " d'au moins 19 ans ", le préfet de la Loire-Atlantique a pu estimer que le requérant n'établissait pas être mineur et prendre à son encontre la mesure d'éloignement litigieuse sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a retenu le motif tiré de la minorité de l'étranger pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire contestée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. H... devant le tribunal administratif et devant la cour ;
6. Considérant en premier lieu, que l'arrêté du 2 avril 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation à M. H... de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il rappelle notamment les conditions d'entrée en France de l'intéressé et les circonstances au regard desquelles le préfet a estimé que celui-ci était majeur et entrait dans le champ d'application des dispositions de L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a, également, examiné les risques que l'intéressé alléguait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes même de cet arrêté que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale ; que par suite le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (....) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...). " ;
9. Considérant que ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une demande d'asile ; que, par voie de conséquence, elles font également obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière avant d'avoir statué sur cette demande d'admission au séjour déposée au titre de l'asile ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 28 mars et 2 avril 2013, M. H... n'a pas formulé le souhait de déposer une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu'il a seulement fait état de son intention de suivre des études en France, à Nantes pour avoir un bon métier et une vie meilleure ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu de se prononcer sur l'admission au séjour de l'intéressé au titre de l'asile et pouvait légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques " ; que M. H... qui n'a pas la qualité de réfugié ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait intervenue en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 33 de la convention de Genève relative aux réfugiés ;
12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;
13. Considérant que si M. H... fait valoir qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et que la seule famille qui lui reste est constituée par la présence de son père qui réside en France, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le lien de filiation entre M. D... H...et M. G... ne peut être regardé comme établi ; que si l'intéressé soutient par ailleurs qu'il a fait preuve d'une grande volonté d'intégration en étant scolarisé en une classe de troisième et qu'il envisage son passage dans une seconde professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, majeur comme il l'a été indiqué plus haut, célibataire et sans enfant, est entré récemment sur le territoire français ; qu'il n'établit pas, en outre, être isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en prenant la décision contestée méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en édictant la décision litigieuse ;
14. Considérant en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
15. Considérant que si M. H... soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison des maltraitances que lui aurait fait subir sa tante, et de ceux auxquels il serait exposé au regard des vols commis pour survivre à la précarité de sa situation et des craintes qu'il soit retrouvé par des militaires, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des risques qu'il invoque ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 2 avril 2013 obligeant M. H... à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui enjoignant également de procéder au réexamen de la situation de celui-ci et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Sur les conclusions incidentes aux fins d'injonction présentées par M. H... :
17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. H... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui permettre de déposer une demande d'asile et de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. H..., de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 10 juillet 2013 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. H... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident de M. H... et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. H.... Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Monlaü, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juin 2014.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT02287