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26/06/2014 | FRANCE | N°13NT02379

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 juin 2014, 13NT02379


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Regent, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303771 en date du 19 juillet 2013, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 6 mai 2013 portant rejet de sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Regent, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303771 en date du 19 juillet 2013, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 6 mai 2013 portant rejet de sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Regent, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisament motivée ;

- le refus de titre de séjour est intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont incompatibles avec les dispositions de la directive du 16 décembre 2008 ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le refus de titre de séjour contesté est motivé en droit et de fait ;

- le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant n'est pas fondé ;

- la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité compétente pour ce faire, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour invoqué contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé ; la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 511-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité compétente pour ce

faire ; l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français invoquée contre la décision fixant le pays de destination n'est pas fondée ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 16 octobre 2013 admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Regent pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

- et les observations de MeC..., substituant Me Régent pour M. B... ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement en date du 19 juillet 2013, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 6 mai 2013 portant rejet de sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance tirés de l'incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour invoquée contre la décision portant obligation de quitter le territoire, de l'exception d'illégalité de ces deux décisions invoquées contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et contre la décision portant fixation du pays de destination, et de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec celles de la directive du 16 décembre 2008 ; que le tribunal a suffisamment et justement répondu auxdits moyens ; qu'il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ;

4. Considérant que si M. B..., né en 1993, fait valoir, que ses oncles, ses tantes et son frère cadet mineur résident en France, qu'il a été inscrit en 2011 dans un cycle professionnel d'insertion par alternance, qu'il prépare depuis 2012 un certificat d'aptitude professionnel afin de devenir maçon, qu'il entretient depuis plusieurs mois une relation avec une ressortissante française née en 1997 et que son parcours professionnel démontre qu'il est bien intégré à la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé entré irrégulièrement en France en 2011, n'est présent sur le territoire que depuis deux ans alors qu'il a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de 17 ans et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que, par ailleurs, il a été interpellé le 9 janvier 2012 et a fait l'objet le même jour d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est volontairement soustrait et s'est maintenu ensuite irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il a, en outre, été condamné le 11 juillet 2012 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vols avec violence ; qu'enfin, il n'établit pas le caractère stable de la relation qu'il indique entretenir depuis plusieurs mois avec une ressortissante française ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de M. B..., la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet en édictant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si M. B... fait valoir que sa présence sur le territoire français ne révèle aucun risque de fuite justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, cette circonstance qu'il invoque ne constitue pas à elle seule, un motif exceptionnel permettant d'octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, que l'intéressé n'a au demeurant pas sollicité auprès du préfet ; que par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché ledit refus d'octroi du délai de départ volontaire doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour et dans cette attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M.B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Monlaü, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2014.

Le rapporteur,

X. MONLAÜ

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02379
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-26;13nt02379 ?
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