Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour M. C... B...A..., demeurant au..., par Me Seguin, avocat ; M. B... A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1306127 en date du 20 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2013 du préfet du Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation du conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour entraine le constat de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2014, présenté par le préfet du Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'adoption des motifs retenus en première instance est appropriée au cas du moyen soulevé par le requérant ;
- le certificat médical du 11 février 2013 produit en première instance qui n'a pas été établi par un médecin hospitalier ne prouve au demeurant pas qu'un défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'état de santé de M. B... A... ;
Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 17 février 2014 admettant M. B... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Seguin pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B... A..., se présentant comme ressortissant soudanais, relève appel du jugement en date du 20 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2013 du préfet du Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination en limitant cependant sa critique dudit jugement au moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'auraient commis les premiers juges en estimant que le refus de titre de séjour ne méconnaissait pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et aux moyens de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français était illégale en raison du constat de l'illégalité du refus de titre de séjour et de ce qu'elle méconnaissait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant que le préfet a, au vu de l'avis émis, le 4 avril 2013, par le médecin de l'Agence régionale de santé des pays de la Loire, estimé que M. B... A..., ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la carte de séjour temporaire qu'il avait sollicité sur le fondement du 11° de cet article ; que ledit médecin a, en effet, estimé que si l'état de santé de M. B... A... nécessitait une prise en charge médicale et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine, il a en néanmoins considéré que le défaut de prise en charge de la pathologie de l'intéressé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, le certificat médical produit par le requérant, qui ne faisait état que de la seule nécessité d'un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi biologique tous les trois mois, n'établit pas qu'un défaut de prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. B... A...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précités de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le titre sollicité ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. B... A... n'est ni fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour dont il a fait l'objet pour demander l'annulation de la décision de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni à soutenir que cette décision serait intervenue en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes
a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. B... A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Monlaü, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juin 2014.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT006032