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04/07/2014 | FRANCE | N°13NT00862

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 juillet 2014, 13NT00862


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2013, présentée pour l'association "Comité de liaison du camping-car", dont le siège est sis 3-5 rue des Cordelières à Paris (75013) représentée par son président, par MeA... ; l'association "Comité de liaison du camping-car " demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200965 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Carolles a refusé d'abroger son arrêté du 11 mai 2009 réglementant la circulat

ion et le stationnement des véhicules habitables sur le territoire de la co...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2013, présentée pour l'association "Comité de liaison du camping-car", dont le siège est sis 3-5 rue des Cordelières à Paris (75013) représentée par son président, par MeA... ; l'association "Comité de liaison du camping-car " demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200965 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Carolles a refusé d'abroger son arrêté du 11 mai 2009 réglementant la circulation et le stationnement des véhicules habitables sur le territoire de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Carolles d'abroger l'arrêté précité dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder à l'enlèvement des panneaux de signalisation afférents ainsi que des barres de hauteur ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Carolles une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

elle soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et n'apporte aucun élément sur les troubles et désordres rendant nécessaire une interdiction ;

- le maire ne justifie pas de l'existence de l'encombrement et de l'impact visuel liés aux véhicules habitables qui ont motivé sa décision alors que ces éléments sont subjectifs et ne reposent sur aucun fondement juridique ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'interdiction de stationnement ne revêtait pas un caractère général et absolu et n'était pas constitutive d'une rupture d'égalité ;

- aucun élément ne justifie une telle interdiction qui est disproportionnée ;

- l'arrêté litigieux est également contraire à la liberté de stationnement sur la voie publique, accessoire à la liberté de circulation ;

- les panneaux d'interdiction installés en application de l'arrêté contesté ne sont pas conformes à la réglementation applicable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 7 juin 2013 à la commune de Carolles, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2013, présenté pour la commune de Carolles qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- l'arrêté du maire est suffisamment motivé en droit et en fait ;

- l'ensemble des moyens est présenté de façon générale et impersonnelle sans considérations relatives à la configuration de la commune de Carolles ;

- l'impact visuel peut être invoqué dans le cadre de l'application de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales au titre de la protection de l'environnement, notamment des paysages ; la présence anarchique de camping-cars a des répercussions sur les sites et paysages remarquables de la commune ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'encombrement de la voie publique ne pouvait être retenu en neutralisant ce motif alors que les pièces versées au dossier démontrent que le stationnement des camping-cars altère la commodité de la circulation ;

- les atteintes à l'impact visuel sont avérées dès lors que la présence de ces véhicules dénature la qualité du paysage exceptionnel du littoral ;

- la mesure en litige n'est pas disproportionnée et n'est ni générale ni absolue ; les utilisateurs de camping-cars ont la possibilité de s'installer dans les deux aires d'accueils qui leur sont réservées ; la rupture d'égalité n'est pas établie dès lors qu'ils disposent de ces aires pour un stationnement nocturne ;

- les panneaux d'interdiction ne sont pas contraires à l'arrêté du 24 novembre 1967 et l'association requérante ne soulève aucun moyen d'illégalité à l'encontre de barres de hauteur

présentes depuis plus de 25 ans ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2013, présenté pour l'association "Comité de liaison du camping-car" qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'interdiction de stationnement nocturne est disproportionnée en l'absence d'impact visuel sur le paysage pendant la nuit ;

Vu l'ordonnance en date du 24 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 24 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2014, présenté pour la commune de Carolles qui persiste dans ses précédentes conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2014 après clôture, présenté pour l'association "Comité de liaison du camping-car " ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes modifié ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à l'approbation de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2014 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que l'association "Comité de liaison du camping-car" relève appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Carolles sur sa demande du 9 janvier 2012 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 11 mai 2009 réglementant la circulation et le stationnement des véhicules habitables sur le territoire de la commune ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités

territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-4 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, économiques agricoles, forestières ou touristiques " ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 11 mai 2009 vise notamment les dispositions précitées ainsi que la nécessité de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules habitables en raison de leur volume, leur encombrement et leur impact visuel ; qu'il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent ; que dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté a été pris, d'une part, en raison des troubles causés par le volume et l'encombrement de véhicules habitables sur le territoire de la commune ; que, par la seule production de deux photographies du même véhicule, la commune n'établit pas suffisamment la gravité des inconvénients de stationnement et circulation justifiant les interdictions ainsi édictées ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont neutralisé ce motif inexact figurant dans l'arrêté contesté ; que cet arrêté a été pris, d'autre part, en raison de l'impact visuel résultant du stationnement de ces véhicules ; que la commune de Carolles bénéficie d'une situation environnementale et touristique particulièrement favorable avec des falaises et une zone côtière avec vue sur la baie du Mont-Saint-Michel ; que le maire a pu légalement retenir ce second motif tiré des nuisances visuelles qu'un stationnement incontrôlé de véhicules habitables était susceptible d'entrainer par son ampleur sur les paysages naturels de la commune ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que, si la circulation et le stationnement des véhicules habitables sont interdits sur deux parkings à proximité directe du littoral, un stationnement de jour, limité à deux heures, reste néanmoins autorisé sur les autres parkings sans qu'il soit d'ailleurs démontré une insuffisance de places disponibles ; que, dans ces conditions, les limitations ainsi apportées ne revêtent pas le caractère d'interdictions d'une généralité excessive par rapport aux fins recherchées ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté du 11 mai 2009 n'autorise le stationnement de nuit des véhicules habitables que sur deux aires aménagées ; que le maire a pu, sans commettre de discrimination illégale, appliquer des règles de stationnement nocturne différentes de celles applicables aux autres véhicules ainsi que des horaires différenciés entre périodes diurnes et nocturnes dès lors que les véhicules habitables, en raison de leur caractère habitable, permettent à leurs occupants d'y passer la nuit ;

7. Considérant enfin que, si l'association requérante soutient que les panneaux d'interdiction utilisés pour matérialiser la décision du 11 mai 2009 ne sont pas conformes à la réglementation applicable, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association "Comité de liaison du camping-car" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le

tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de l'association "Comité de liaison du camping-car" tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2009 du maire de Carolles n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carolles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association "Comité de liaison du camping-car" demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'association "Comité de liaison du camping-car" une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Carolles ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête l'association "Comité de liaison du camping-car" est rejetée.

Article 2 : L'association "Comité de liaison du camping-car" versera à la commune de Carolles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "Comité de liaison du camping- car" et à la commune de Carolles.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la Cour,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2014.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au préfet de la Manche, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00862
Date de la décision : 04/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL ET ASSOCIES ; SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL ET ASSOCIES ; AMSON ; SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL ET ASSOCIES ; AMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-07-04;13nt00862 ?
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