Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-9382 en date du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2010, confirmée le 10 novembre 2010 sur recours gracieux, rejetant sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
elle soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur décision d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier ; en effet, elle n'a perçu, au mois de juin 2010 qu'une somme de 68,26 euros et n'a perçu aucune somme au titre du revenu de solidarité active pour les mois de juillet et août 2010 ; il en résulte que le trop perçu réclamé de 453,21 euros est erroné ;
- compte tenu de sa situation précaire et alors qu'elle a fait preuve de bonne foi, le président du conseil général de la Vendée devait lui accorder la remise demandée en application de l'alinéa 9 de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation en prenant les décisions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2013, présenté pour le département de la Vendée, représenté par le président du conseil général, par Me Roustan de Peron, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car elle a été enregistrée plus de deux mois après la décision du 26 novembre 2012 lui attribuant l'aide juridictionnelle ;
- le trop-perçu de 453,21 euros n'a pas pu être récupéré sur les mensualités de revenu de solidarité active des mois de juin à août 2010 car, contrairement à ce que soutient Mme B..., l'intéressée n'avait plus droit à ce revenu à compter du mois de juin 2010 ;
- Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle était de bonne foi car elle n'a pas immédiatement signalé son changement de situation comme elle était tenue de le faire et a attendu le 9 mai 2010, date de sa déclaration trimestrielle, pour remplir ses obligations ; enfin, elle ne démontre pas sa situation de précarité ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 septembre 2014, présenté pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- sa requête a été enregistrée dans le délai de recours contentieux ;
- les derniers éléments produits par elle établissent le caractère non fondé de l'indu ainsi que sa situation de précarité ;
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 26 novembre 2012, admettant Mme A... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Eveno pour la représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2010 du président du conseil général de la Vendée, confirmée le 10 novembre 2010, rejetant sa demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 453,21 euros qui lui est réclamé pour la période du 1er février au 30 avril 2010 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le département de la Vendée :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge (...) " ; que l'article L. 262-3 du même code prévoit que l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; que l'article R. 262-8 du même code précise qu'ont le caractère de revenus professionnels au sens de l'article L. 262-3 notamment l'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ainsi que les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci (...) / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. (...) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un bénéficiaire du revenu de solidarité active auquel est demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide peut demander la remise gracieuse ou la réduction de cette créance en considération de la précarité de sa situation et de sa bonne foi ; qu'il appartient au juge administratif saisi du litige relatif à une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu ; que, pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;
4. Considérant que Mme B..., qui bénéficiait en 2010 du revenu de solidarité active et a perçu à ce titre pour les mois de février, mars et avril 2010 la somme totale de 1 214,64 euros, a, à l'occasion de la déclaration souscrite par elle le 9 mai 2010 pour le trimestre suivant, informé la caisse d'allocations familiales de la Vendée qu'elle avait perçu au cours de cette même période des indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant total de 1 789 euros ; que, compte tenu de ces éléments, la caisse d'allocations familiales a informé l'intéressée, par lettre du 18 mai 2010, que le montant de ses droits de revenu de solidarité active était revu à la baisse à partir de février 2010 et s'élevait pour la période considérée à 761,43 euros, faisant ainsi apparaître un trop-perçu de 453,21 euros, ; que si l'attestation de la caisse d'allocation familiales de la Vendée produite par la requérante dans le dernier état de ses écritures et établie le juillet 2014 mentionne un montant cumulé d'allocations de revenu de solidarité active perçu par l'intéressée de février à avril 2010 de 761,43 euros, ce montant correspond au montant effectivement dû par la caisse après la révision opérée par elle au cours du deuxième trimestre 2010 et n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de l'indu en litige ni son montant ; que, par ailleurs, si Mme B... fait valoir que la caisse d'allocations familiales a mentionné dans son courrier du 18 mai 2010 que l'indu serait remboursé par un prélèvement de 67,50 euros sur les mensualités à venir de revenu de solidarité active et soutient qu'en conséquence le trop perçu a déjà été acquitté par elle par le biais de ces prélèvements, elle ne l'établit par aucune pièce alors que la caisse d'allocation familiales de la Vendée indique pour sa part n'avoir pu opérer les prélèvements initialement prévus, l'intéressée n'ayant en définitive perçu au titre des mois de juin, juillet et août 2010 aucun revenu de solidarité active ;
5. Considérant, par ailleurs, que Mme B... invoque sa bonne foi, en faisant valoir qu'elle a déclaré la perception des indemnités journalières de sécurité sociale lors de sa déclaration trimestrielle, et la précarité de sa situation pour soutenir que le président du Conseil général de Vendée devait lui accorder la remise gracieuse demandée ; que si la bonne foi de la requérante peut être retenue, l'intéressée, qui n'a produit à la demande de la cour que des éléments établissant qu'elle perçoit à l'heure actuelle une allocation de solidarité aux personnes âgées s'élevant depuis avril 2014 à 752,54 euros mensuels, n'apporte aucune précision relative à ses autres ressources éventuelles ainsi qu'à ses charges mensuelles et ne peut, par suite, être regardée comme établissant qu'à la date du présent arrêt sa situation de précarité ferait obstacle au remboursement, même de manière échelonnée, de la somme de 453,21 euros restant due par elle ; que, dans ces conditions, le président du conseil général de la Vendée ne peut être regardé comme ayant, en refusant d'accorder à la requérante une remise de l'indu en litige, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à aux conclusions du département de la Vendée tendant au versement par Mme B... d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Vendée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au département de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 octobre 2014.
Le rapporteur,
F. SPECHT Le président,
I. PERROT
Le greffier,
A. MAUGENDRE
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT00285 2
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