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17/10/2014 | FRANCE | N°13NT02560

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 octobre 2014, 13NT02560


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour M. A... D... B..., domicilié..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 27 décembre 2012 portant refus de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfe

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Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour M. A... D... B..., domicilié..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 27 décembre 2012 portant refus de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Esmel de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ce qui démontre que le préfet s'est cru

lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

- sa présence en France résultant de l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine en raison des risques encourus, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit exigées par la loi, est suffisamment motivé ;

- l'intéressé étant dépourvu d'attaches familiales en France où il n'a pas obtenu le statut de réfugié et les risques allégués en cas de retour en Angola n'étant pas établis, l'arrêté ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 19 août 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité angolaise, relève appel du jugement du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 27 décembre 2012 portant refus de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant que l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, notamment les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, est suffisamment motivé ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui ont, respectivement les 2 mars et 31 octobre 2012, rejeté la demande d'asile de l'intéressé ;

4. Considérant que M. B..., entré en France en 2011, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs et ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans ; qu'il ne se prévaut pas utilement, au titre du respect dû à sa vie privée et familiale, des risques encourus en cas de retour en Angola ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M.C..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2014.

Le rapporteur,

S. AUBERT Le président,

G. BACHELIER

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02560
Date de la décision : 17/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET ESMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-17;13nt02560 ?
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