Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013 sous le n° 13NT03509, présentée pour la société Sovalim, dont le siège social est 7, rue de la Treille à Sucé-sur-Erdre (44240), par Me Viaud, avocat au barreau de Nantes ; la société Sovalim demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-11537 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé à la demande de M. et Mme B..., en tant qu'il méconnaît l'article UB 13.3 du plan local d'urbanisme, l'arrêté du 28 septembre 2011 par lequel le maire d'Orvault lui a accordé l'autorisation de construire un immeuble de 34 logements sur un terrain situé aux 169, 169 bis et 191 route de Paris ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, les espaces libres du projet, compte tenu d'une surface de bande de constructibilité secondaire de 970 m² et d'une surface construite de 380 m², sont compris entre 587,98 m² et 589,83 m² selon les certifications des architectes ; que dès lors que les espaces verts ont une superficie comprise entre 302,77 303,93 m², le pourcentage d'espaces libres traités en espaces verts est compris entre 51,33 et 51,69 %, en conformité avec les prescriptions de l'article UB 13.3 du plan local d'urbanisme
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 7 avril 2014, présenté pour M. et Mme B..., par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme B... concluent au rejet de la requête, sollicitent l'annulation totale du permis construire litigieux et demandent que soit mise à la charge de la société Sovalim une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que :
- le tribunal a omis de statuer sur un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 13.2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- les mesures chiffrées avancées par la société requérante quant aux proportions d'espaces verts sont discordantes et sont contredites tant par les pièces du dossier de demande de permis de construire que par les écritures de la commune en première instance ; c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu une méconnaissance de l'article UB 13.3 du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté du 28 septembre 2011 méconnaît les dispositions des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l'urbanisme dans la mesure où il n'est pas justifié de ce que Nantes Métropole aurait reçu les éléments modifiés du projet avant son avis du 28 juin 2011 ;
- les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ont également été méconnus dans la mesure où les différents documents du dossier de demande comportent des incohérences et où ils ne permettent pas d'appréhender l'insertion du projet dans l'environnement bâti existant ;
- le projet est contraire à l'article UB 3 du plan local d'urbanisme ou, alternativement, aux prescriptions des articles R. 111-18 et suivants du code de la construction et de l'habitation en ce que, une fois déduite la largeur du cheminement réservé aux personnes à mobilité réduite, l'accès à la parcelle est d'une largeur inférieure à 4 mètres ; l'article UB 3 est également méconnu en ce que l'accès au projet se fera directement sur une portion de la RN 137, dans des conditions dangereuses ;
- le projet emporte la construction de deux bâtiments non contigus distants de moins de 6 mètres sur un même terrain, en méconnaissance de l'article UB 8 du plan local d'urbanisme ;
- le projet, qui rompt avec la morphologie du tissu urbain environnant et comprend dans son couronnement des ouvertures non harmonieuses, méconnaît aussi les dispositions de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme ;
- l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas respecté puisque, d'une part, le nombre d'arbres de haute tige à planter n'est pas conforme à ses dispositions sans qu'il soit au demeurant justifié de l'équivalence du remplacement des plantations existantes supprimées et, d'autre part, la bande de recul n'a pas fait l'objet d'un traitement paysager mais est affectée à un stationnement ;
- l'arrêté contesté du 28 septembre 2011 est entaché de fraude, le pétitionnaire ayant déposé sa demande d'autorisation le 29 avril 2011, juste avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif aux règles de construction parasismiques, alors qu'une version modifiée de cette demande a finalement été déposée le 29 juin 2011 ;
Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 2014, fixant la clôture de l'instruction au 25 septembre 2014 à 12:00 heures ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2014, présenté pour la commune d'Orvault, représentée par son maire en exercice, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la société Sovalim, au motif que le permis de construire litigieux a été retiré par un arrêté du 22 août 2014, à la demande du pétitionnaire ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2014, présenté pour la société Sovalim, qui déclare se désister de l'instance et demande qu'il lui en soit décerné acte, ajoutant que les conclusions d'appel incident des époux B...étaient en tout état de cause irrecevables à défaut d'avoir fait l'objet de la notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2014, présenté pour M. et Mme B..., qui concluent désormais au non-lieu à statuer sur la requête de la société Sovalim mais demandent que soit mise à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés, précisant que leurs conclusions d'appel incident sont recevables au regard des prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, qui ont été respectées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :
- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., substituant Me Deniau, avocat de M. et Mme B... ;
1. Considérant que, par un arrêté du 28 septembre 2011, le maire de la commune d'Orvault a accordé à la société Sovalim l'autorisation de réaliser deux constructions comportant trente-quatre logements sur les terrains situés aux 169, 169 bis et 171 de la route de Rennes, après la démolition de trois constructions existantes ; que la société Sovalim a relevé appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi par M. et Mme B..., a annulé l'arrêté du 28 septembre 2011 en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article UB 13.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Orvault ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme B... ont relevé appel du jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à l'annulation totale du même arrêté ; que, toutefois, par son mémoire susvisé du 23 septembre 2014, la société Sovalim a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sovalim le versement de la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Sovalim.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sovalim, à la commune d'Orvault et à M. et Mme B....
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. Pouget, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 novembre 2014.
Le rapporteur,
L. POUGET Le président,
A. PÉREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT03509