Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2014, présentée pour l'association Belz Economie, Libertés, Cadre de vie dont le siège est 6 rue Beg en Trech à Belz (56550), par Me C...'hadour, avocat au barreau de Lorient ; l'association Belz Economie, Libertés, Cadre de vie demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1400512 du 22 mai 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise relative aux désordres affectant la chaussée du pont reliant l'île de Saint-Cado au bourg de Belz ;
2°) d'ordonner cette expertise ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Belz et de M et Mme B... la somme de 2 420 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient :
- qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- que ni l'étude réalisée par le cabinet Sogreah, ni l'architecte des monuments historiques qui ont étudié les désordres affectant la structure du pont-digue reliant l'île de Saint-Cado au bourg de Belz ne se sont prononcés sur la dégradation des joints de la tête de pont de cet ouvrage par les racines d'un arbre situé sur la propriété appartenant aux épouxB... ; qu'ainsi, l'expertise sollicitée présentait un caractère d'utilité, notamment pour déterminer le montant des travaux imputables à la personne privée responsable des désordres causés au pont ; que les diverses interventions des services municiaux confirment l'origine des désordres que la commune de Belz et les époux B...tentent de dissimuler ;
- que la mesure sollicitée est justifiée par l'intérêt général ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2014, présenté pour M. et Mme B... par Me Gouin-Poirrier, avocat au barreau de Rennes, lesquels concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association Belz économie, libertés, cadre de vie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils font valoir :
- que la requête n'est pas recevable dès lors que la requérante n'a pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir, son objet social étant trop large ; que sa présidente n'a pas été régulièrement habilitée pour ester en justice par l'assemblée générale de l'association ;
- que la requérante ne démontre pas que l'expertise sollicitée présenterait un caractère utile ; que le constat d'huissier produit est volontairement trompeur ; que les précédentes études menées ont dressé un état exhaustif de l'état du pont et notamment de ses têtes ; que les sondages réalisés en 2012 n'ont révélé aucune présence racinaire dans la structure du pont ; que l'objet de l'association n'est pas la défense des intérêts des contribuables de la commune ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2014, complété le 25 novembre 2014, présenté pour la commune de Belz, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association Belz économie, libertés, cadre de vie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle fait valoir :
- que l'association requérante ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que la présidente de cette association n'a pas été habilitée à ester devant la cour ;
- que l'expertise sollicitée est inutile ; que la dégradation de la chaussée par l'arbre en cause n'est nullement établie ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2014, présenté pour l'association Belz Economie, Libertés, Cadre de vie qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le nouveau constat d'huissier établi le 22 septembre 2014 fait nettement apparaître les racines émergeant de la surface bitumée du pont au droit de la propriété de M. et Mme B... ; que sa requête n'a pas pour objet de rechercher des responsabilités dans la survenance des désordres mais bien d'identifier les difficultés qui surviendront dans la rénovation du pont ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2014, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Belz économie, libertés, cadre de vie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre qu'il est impossible de tirer des conclusions des dernières photographies produites de très mauvaise qualité ; qu'il n'existe, en tout état de cause, aucun lien entre les reprises de bitume et le pin des consortsB... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 :
- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- les observations de Me Crabot-Hubert, avocat de l'association Belz économie, libertés, cadre de vie,
- les observations de MeA..., substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Belz,
- et les observations de Me Gouin-Poirrier, avocat de M. et Mme B... ;
1. Considérant que l'association Belz Economie, Libertés, Cadre de vie relève appel de l'ordonnance du 22 mai 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise relative aux désordres affectant la chaussée du pont reliant l'île de Saint-Cado au bourg de Belz, qu'elle impute aux racines d'un arbre implanté sur une propriété privée jouxtant la rive, soit ordonnée ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) " ;
3. Considérant que, pour justifier sa demande d'expertise, l'association Belz Economie, Libertés, Cadre de vie soutient que les études techniques, portant sur les désordres affectant le pont-digue reliant l'île de Saint-Cado au bourg de Belz, commandées par la commune de Belz n'ont porté que sur la structure de l'ouvrage, sans analyser les dommages causés à la voirie par les racines d'un arbre implanté sur la propriété de M. B...qui jouxte la rive ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un bureau d'études techniques, missionné par la commune de Belz, a dressé un diagnostic visuel de l'état de l'ouvrage dans un rapport daté du 29 avril 2011 ; que ce diagnostic a été complété par une étude préalable à la restauration du pont établie en janvier 2013 par l'architecte en chef des monuments historiques, qui a analysé les désordres affectant le pont, préconisé les travaux de reprise et estimé leur montant ; que cette étude préalable a pris en compte la nécessité de reprofiler la chaussée du pont et d'en réviser l'enrobé au vu de son état dégradé ; que l'association requérante a elle-même missionné un huissier de justice qui, dans un constat du 20 septembre 2013, a relevé les désordres affectant la chaussée du pont qu'elle impute aux racines d'un arbre situé sur la propriété de M. et Mme B..., et qu'elle a produit un nouveau constat établi le 22 novembre 2014 aux mêmes fins ; que s'il appartient au juge des référés, qui n'est pas saisi du principal, seulement d'apprécier l'utilité de la mesure sollicitée au regard de l'action au fond engagée ou susceptible de l'être, la mesure d'expertise sollicitée par l'association requérante, qui n'aurait d'autre objet que de déterminer la nature et l'étendue déjà connues de tous les désordres affectant le pont dont personne ne conteste la réalité, ne présente pas un caractère d'utilité ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Belz Economie, Libertés, Cadre de vie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de Belz et M. et Mme B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que l'association Belz Economie, Libertés, Cadre de vie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette association, d'une part, la somme de
2 500 euros à verser à la commune de Belz, et d'autre part, la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme B... au titre de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Belz Economie, Libertés, Cadre de vie est rejetée.
Article 2 : L'association Belz Economie, Libertés, Cadre de vie versera à la commune de Belz la somme de 2 500 euros et à M et Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Belz Economie, Libertés, Cadre de vie, à M. et Mme D... B...et à la commune de Belz.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Specht, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 décembre 2014.
Le rapporteur,
F. LEMOINE
Le président,
I. PERROT Le greffier,
A. MAUGENDRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01641