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23/12/2014 | FRANCE | N°13NT03347

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 23 décembre 2014, 13NT03347


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant à..., par Me Granjon, avocat ; M. A...B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301532 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2013 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados,

sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant à..., par Me Granjon, avocat ; M. A...B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301532 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2013 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il justifie remplir les conditions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a méconnu ces dispositions en retenant un motif de fraude alors qu'il a communiqué un nouvel acte de naissance aux services de la préfecture ;

- compte tenu de sa situation de mineur étranger isolé et de son absence de contact avec sa famille restée dans son pays d'origine, de son parcours scolaire et professionnel et de sa bonne intégration, l'arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; pour les mêmes raisons, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2013, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête en se référant aux moyens qu'il a développés en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 :

- le rapport de M. Francfort, président rapporteur ;

- et les observations de Me Bruno, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant bangladais, relève appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2013 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier des éléments suffisants relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé notamment sur le défaut d'authenticité de l'acte de naissance de l'intéressé pour caractériser une fraude et refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que le requérant soutient, sans être contesté, avoir communiqué aux services de la préfecture un nouvel acte de naissance dont le préfet n'a pas mis en doute l'authenticité ; qu'ainsi le préfet ne pouvait refuser régulièrement la délivrance du titre de séjour sollicité en retenant le motif de fraude ; que, toutefois, les autres motifs sur lesquels repose l'arrêté attaqué sont établis par les pièces du dossier ; qu'en effet, si le requérant invoque sa situation de mineur étranger isolé et soutient n'avoir plus de contact avec sa famille, il ressort du rapport d'évaluation de l'équipe éducative de la Sauvegarde de la Seine-Saint-Denis en date du 13 janvier 2011 que : " le jeune est en contact régulier avec ses parents, qu'il appelle 3 à 4 fois par semaine [...] " ; que, dans ces conditions, nonobstant le caractère sérieux des études et du parcours professionnel de l'intéressé, il résulte de l'instruction que le préfet du Calvados aurait pris la même décision en retenant uniquement la nature des liens familiaux que M. B...entretient avec ses parents, lesquels suffisent par eux-mêmes à justifier le refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B...entretient des relations étroites avec ses parents restés dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un réexamen de sa situation, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Francfort président,

- Mme Rimeu premier conseiller,

- Mme Piltant, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 décembre 2014.

Le rapporteur,

S. RIMEU

Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03347 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03347
Date de la décision : 23/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SCP GRANJON BILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-23;13nt03347 ?
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