Vu, I, sous le n° 13NT01552, le recours et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 mai 2013 et le 10 juillet 2013, présentés par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1000233 du 29 mars 2013 par lequel, saisi de la demande présentée par les associations Eau et rivières de Bretagne et Bretagne vivante, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé la décision du préfet des Côtes d'Armor du 20 novembre 2009 refusant de modifier et de compléter l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2009 relatif au quatrième programme d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, en ce qu'elle refuse de modifier l'article 4.5 de l'arrêté du 29 juillet 2009 autorisant l'épandage à partir du 15 février pour les cultures de maïs et en ce qu'elle ne modifie pas l'arrêté du 29 juillet 2009 pour le compléter par des mesures propres aux bassins versants " algues vertes " et, d'autre part, enjoint au préfet des Côtes d'Armor de compléter le quatrième programme d'action par toute mesure de maîtrise de la fertilisation azotée et de gestion adaptée des terres agricoles dans les bassins versants des sites littoraux concernés par les échouages d'ulves dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
il soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de modifier l'article 4.5 de l'arrêté du 29 juillet 2009 ;
- il s'est appuyé sur certains documents dénués de pertinence et sur une présentation partielle et inexacte des éléments du dossier ;
- l'arrêté du 28 juillet 2009 est plus restrictif que l'arrêté ministériel du 6 mars 2001 et le préfet s'est appuyé sur l'avis favorable du conseil département de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 10 juillet 2009 ainsi que celui de la chambre d'agriculture du 8 avril 2009 ;
- pour le maïs, l'extension de l'interdiction de l'épandage des effluents d'élevage au-delà du 15 février n'est pas justifiée ni nécessaire ;
- il faut, en Bretagne, prendre en compte les spécificités climatiques de chaque zone pour déterminer la date optimale d'épandage du lisier ;
- tous les agriculteurs ne vont pas épandre les effluents d'élevage sur les cultures de maïs dès le premier jour suivant la fin de la période d'interdiction d'un tel épandage ;
- c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu refuser de compléter le quatrième programme d'action par des mesures spécifiques de maîtrise de la fertilisation azotée et de gestion adaptée des terres agricoles sur les bassins versants situés en amont des sites littoraux concernés par les échouages d'ulves ;
- c'est seulement le décret n° 2012-676 du 7 mai 2012 qui a prévu des mesures renforcées pour les bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages ;
- la quasi-totalité des bassins versants " algues vertes " sont classées en zones d'actions complémentaires et, en outre, certains cantons en zone d'excédent structurel se situent dans ces bassins et font l'objet de nombreuses actions renforcées ;
- subsidiairement, la cour devra constater, à la date de son arrêt, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de compléter le quatrième programme d'action, des mesures appropriées aux bassins versants " algues vertes " des Côtes d'Armor ayant été prises ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 17 janvier 2014, présenté pour la chambre régionale d'agriculture de Bretagne, la fédération syndicale Coop de France Ouest, la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Bretagne, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Côtes d'Armor, l'Union des groupements de producteurs de Viande de Bretagne et la fédération régionale des entrepreneurs des territoires de Bretagne, par Me Barbier, avocat, qui demandent à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 100233 du 29 mars 2013 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par les associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne vivante ;
3°) de mettre à la charge des associations Eau et rivières de Bretagne et Bretagne vivante le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elles soutiennent que :
- il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'opportunité des mesures prises par l'administration ;
- le jugement se fonde seulement sur des documents dépourvus de toute portée normative et d'ailleurs postérieurs aux décisions en litige ;
- le préfet des Côtes d'Armor n'a commis aucune illégalité ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2014, présenté pour les associations Eau et rivières de Bretagne et Bretagne vivante, par Me Le Briero, avocat, qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elles font valoir que :
- la demande présentée par l'association Bretagne vivante est recevable ;
- le préfet des Côtes d'Armor a commis une erreur manifeste d'appréciation et le terme de l'interdiction d'épandage pour l'épandage avant maïs devait être fixé au 31 mars ;
- les avis du CODERST et de la chambre d'agriculture ne justifient pas de la nécessité de fixer cette date du 15 février ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé le refus du préfet de compléter le quatrième programme d'action ;
- ce refus méconnaissait la directive 91/767/CEE du 12 décembre 1991, outre l'article R. 211-76 du code de l'environnement ;
- l'injonction faite par le tribunal administratif de compléter le programme d'action est justifiée et appropriée et la mise en oeuvre de programmes d'action volontaire, qui ne concernent que certains des bassins versants situés à l'amont des eaux côtières impactées par les échouages d'algues vertes, est insuffisante ;
- ces programmes d'action volontaire ne sont pas assez efficaces et il en va de même des " chartes de territoires ", dont le préfet s'est lui-même inquité de l'avancement insuffisant ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2014, présenté pour les associations Eau et rivières de Bretagne et Bretagne vivante, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du 17 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 3 novembre 2014 ;
Vu la lettre du 12 novembre 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à rendre paraît susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y pas lieu de statuer sur le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
Vu les observations, enregistrées le 17 novembre 2014, présentées pour la chambre régionale d'agriculture de Bretagne et les autres intervenants, qui font valoir qu'il y a toujours lieu de statuer sur le recours du ministre ;
Vu les observations, enregistrées le 19 novembre 2014, présentées pour les associations Eau et rivières de Bretagne et Bretagne vivante, qui font valoir que l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 14 mars 2014, dont l'article 12 abroge les quatrièmes programmes d'action départementaux, est actuellement applicable ;
Vu les observations, enregistrées le 3 décembre 2014, présentées pour la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Bretagne et autres, qui indiquent que cette fédération a frappé l'arrêté du 14 mars 2014 d'un recours pour excès de pouvoir actuellement pendant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II, sous le n° 13NT01556, le recours et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 mai 2013 et le 10 juillet 2013, présentés par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1003774 du 29 mars 2013 par lequel, saisi de la demande présenté par le département des Côtes d'Armor, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 21 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 29 juillet 2009 relatif au quatrième programme d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des nitrates contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
il soutient que :
- le jugement n'est pas assez motivé ;
- le préfet a suffisamment tenu compte du rapport interministériel remis au mois de janvier 2010 ;
- il existe d'autres mesures dont l'objet est de permettre le retour à un meilleur état des eaux superficielles ;
- aucune erreur manifeste d'appréciation n'a donc été commise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2014, présenté pour le département des Côtes d'Armor par Me Assouline, avocat, qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les mesures imposées par l'arrêté du 21 juillet 2010 sont manifestement sous-estimées eu égard à l'ampleur de la prolifération des algues vertes sur le littoral costarmoricain ;
- le jugement est suffisamment motivé ;
- en ce qui concerne le retournement des prairies, l'article 4.8.2 de l'arrêté du 28 juillet 2009 est insuffisant et une interdiction de leur retournement en automne est indispensable, comme l'a recommandé la mission interministérielle ;
- il en va de même de l'obligation de couvrir les fosses de stockage ;
- tout le territoire des bassins versants algues vertes n'était pas concerné par l'interdiction d'extension des élevages résultant des articles 5.6 et 6.3 de l'arrêté du 29 juillet 2009 ;
- cette interdiction est assortie de dérogations et d'exceptions, limitant en zone d'excédent structurel comme en zone d'actions complémentaires cette interdiction et ce, aux articles 5.8, 5.9.2 et 5.11 de l'arrêté du 29 juillet 2009 ;
- or, l'arrêté du 21 juillet 2010 n'a prescrit aucune modification des normes de calcul de l'azote organique produit par les animaux ;
- la limitation des apports azotés à 210 kg d'azote par hectare de surface agricole utile n'est pas conforme aux préconisations du rapport de janvier 2010 ;
- cette limitation est déjà applicable depuis 2001 et l'arrêté du 21 juillet 2010 l'a seulement étendue aux parties des bassins versants algues vertes non classées en zone d'actions complémentaires, ce qui correspond seulement à une partie des territoires de trois communes ;
- dans les bassins algues vertes, le plafond de 210 kg devrait être ramené à un moindre niveau ;
- les contrôles du plan prévisionnel de fumure ne sont pas efficaces ;
- l'interdiction d'épandage des fertilisants de type Ib et II du 1er juillet au 15 mars est insuffisante et devrait être étendue au 31 mars ;
- en outre, il ne devrait y avoir aucun apport d'azote minéral en grandes cultures avant le 15 avril ;
- l'Etat ne saurait se prévaloir de ce qu'il existe d'autres mesures poursuivant le même but que l'arrêté du 21 juillet 2010 ;
- ce dernier ne permet pas de satisfaire aux exigences de la directive du 12 décembre 1991, dès lors qu'il se borne à imposer trois mesures aux agriculteurs ;
- le préfet aurait dû abaisser les apports d'azote toutes origines confondues et suivre la recommandation n° 12 de la mission interministérielle ;
- de même, il aurait dû interdire le retournement des prairies en automne, prescrire la couverture des fosses de stockage d'effluents et étendre aux exploitations situées dans les parties des bassins versants algues vertes qui n'y étaient pas soumises l'interdiction d'augmenter l'azote d'origine animale produit existante en zone d'excédent structurel et en zone d'actions complémentaires en application des articles 5.6 et 6.3 de l'arrêté du 29 juillet 2009 ;
- d'autres mesures encore auraient pu être imposées ;
- le préfet n'a toujours pas tiré les conséquences du jugement attaqué, l'arrêté du 21 juin 2013 pris à sa suite demeurant... ;
- l'arrêté du 21 juillet 2010 est, en outre, entaché de plusieurs vices de légalité externe, tenant en une méconnaissance de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, en une insuffisance de l'évaluation environnementale, en une méconnaissance des articles L. 122-5, R. 122-19 et R. 211-84 du code de l'environnement, dès lors que le projet a été substantiellement modifié après les consultations exigées par l'article R. 211-84 ;
- le I de l'article R. 122-19 du code de l'environnement a été méconnu, l'autorité environnementale n'ayant pu rendre un avis sur la limitation au 15 mars de l'interdiction d'épandage des effluents de type Ib et II avant maïs ;
- l'arrêté du 21 juillet 210 est incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne 2010-2015, alors que l'article L. 212-1 du code de l'environnement impose une telle compatibilité ;
- l'incompatibilité est certaines avec la disposition 10 A-1 de ce schéma, qui impose, dans les bassins versants algues vertes, une réduction d'au moins 30 % des flux de nitrates ;
- l'arrêté du 21 juillet 2010 méconnaît la directive du 12 décembre 1991, l'article R. 211-81 du code de l'environnement et la directive du 23 octobre 2000 ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 4 juin 2014, présenté pour la chambre régionale d'agriculture de Bretagne, la fédération syndicale Coop de France Ouest, la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Bretagne, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Côtes d'Armor, l'Union des groupements de producteurs de Viande de Bretagne et la fédération régionale des entrepreneurs des territoires de Bretagne, par Me Barbier, avocat, qui demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2013 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le département des Côtes d'Armor ;
3°) de mettre à la charge du département des Côtes d'Armor le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elles soutiennent que :
- il n'appartenait pas au préfet de prescrire des mesures telles que l'interdiction du retournement des prairies à certaines saisons, la couverture systématique des ouvrages de stockage des effluents, la définition de nouvelles modalités de comptabilisation de la fertilisation, ni d'imposer une limitation générale de la taille des élevages ;
- il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'opportunité des mesures prises par l'administration ;
- le rapport interministériel de janvier 2010 est dépourvu de tout caractère normatif et rien n'établit que l'arrêté du 21 juillet 2010 méconnaîtrait une règle de droit ;
Vu l'ordonnance du 17 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 3 novembre 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que son recours n'est pas tardif ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2014, présenté pour le département des Côtes d'Armor, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
il fait valoir, en outre, que :
- l'intervention est irrecevable ;
- le préfet était en droit et en devoir, sur le fondement des articles R. 211-81 à R. 211-83 du code de l'environnement, de prendre les mesures qu'il lui est reproché de ne pas avoir prises ;
- les premiers juges ont contrôlé la légalité, et non l'opportunité, de l'arrêté du 21 juillet 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, III, sous le n° 13NT01557, le recours et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 mai 2013 et le 10 juillet 2013, présentés par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui demande à la cour d'annuler le jugement nos 0904083, 0904421, 0904424, 1000237, 1000242 et 1000243 du 29 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi des demandes présentées par l'association Vivarmor nature, la fédération d'associations Côtes d'Armor nature environnement, le département des Côtes d'Armor, l'association Sauvegarde du Trégor, l'association de protection des sites d'Erquy et l'association Vivre en intelligence avec l'environnement, a annulé l'article 4.5, autorisant l'épandage à partir du 15 février pour les cultures de maïs, de l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 29 juillet 2009 relatif au quatrième programme d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
il soutient que :
- le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de modifier l'article 4.5 de l'arrêté du 29 juillet 2009 ;
- il s'est appuyé sur certains documents dénués de pertinence et sur une présentation partielle et inexacte des éléments du dossier ;
- l'arrêté du 28 juillet 2009 est plus restrictif que l'arrêté ministériel du 6 mars 2001 et le préfet s'est appuyé sur l'avis favorable du conseil département de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 10 juillet 2009 ainsi que celui de la chambre d'agriculture du 8 avril 2009 ;
- pour le maïs, l'extension de l'interdiction de l'épandage des effluents d'élevage au-delà du 15 février n'est pas justifiée ni nécessaire ;
- il faut, en Bretagne, prendre en compte les spécificités climatiques de chaque zone pour déterminer la date optimale d'épandage du lisier ;
- tous les agriculteurs ne vont pas épandre les effluents d'élevage sur les cultures de maïs dès le premier jour suivant la fin de la période d'interdiction d'un tel épandage ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 17 janvier 2014, présenté pour la chambre régionale d'agriculture de Bretagne, la fédération syndicale Coop de France Ouest, la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Bretagne, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Côtes d'Armor, l'Union des groupements de producteurs de Viande de Bretagne et la fédération régionale des entrepreneurs des territoires de Bretagne, par Me Barbier, avocat, qui demandent à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes le 29 mars 2013 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l'association Vivarmor nature, le département des Côtes d'Armor et l'association de défense du site de Lancieux et de la baie de Beaussais ;
3°) de mettre à la charge de l'association Vivarmor nature, du département des Côtes d'Armor et de l'association de défense du site de Lancieux et de la baie de Beaussais le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elles soutiennent que :
- il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'opportunité des mesures prises par l'administration ;
- le jugement se fonde seulement sur des documents dépourvus de toute portée normative et d'ailleurs postérieurs aux décisions en litige ;
- le préfet des Côtes d'Armor n'a commis aucune illégalité ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2014, présenté pour l'association Vivarmor nature par Me Metais-Mouries, avocat, qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle fait valoir que :
- le recours du ministre est tardif ;
- l'épandage sur les sols recevant du maïs ne doit pas avoir lieu sur un sol nu et ce, afin d'éviter tout phénomène de lixiviation ;
- c'est à bon droit que le jugement a annulé l'article 4.5 de l'arrêté du 29 juillet 2009 ;
- le préfet a lui-même ultérieurement reculé la date du 15 février au 15 mars ;
- les arguments du ministre sont sans fondement ;
Vu l'ordonnance du 19 mai 2014 fixant la clôture de l'instruction au 16 juin 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que son recours n'est pas tardif ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2014, présenté pour le département des Côtes d'Armor, qui demande à la cour :
1°) de rejeter le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 29 mars 2013 en ce qu'il n'annule que partiellement l'arrêté du 29 juillet 2009 ;
3°) d'annuler en toutes ses dispositions l'arrêté du 29 juillet 2009 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il fait valoir que :
- le recours est mal fondée et c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé l'article 4.5 de l'arrêté du 29 juillet 2009 ;
- le jugement est suffisamment motivé ;
- il n'a pas répondu à plusieurs moyens soulevés par le département, moyens qui n'étaient pas inopérants ;
- c'est à tort, à la faveur d'erreurs tant de fait que de droit, que le tribunal administratif n'a pas annulé pour le tout l'arrêté du 29 juillet 2009 ;
Vu l'ordonnance du 10 juin 2014 décidant la réouverture de l'instruction ;
Vu l'ordonnance du 17 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 3 novembre 2014 ;
Vu la lettre du 3 novembre 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à rendre paraît susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident présenté par le département des Côtes d'Armor ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2014, présenté pour le département des Côtes d'Armor, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
il fait valoir, en outre, que son appel incident, ne soulevant pas un litige distinct, est, par suite, recevable ;
Vu les observations, enregistrées le 10 novembre 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui soutient que l'appel incident présenté par le département des Côtes d'Armor n'est pas recevable ;
Vu la lettre du 15 décembre 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à rendre paraît susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident dirigé contre l'article 4-5 de l'arrêté du 29 juillet 2009 présenté par le département des Côtes d'Armor ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 75/440/CEE du 16 juin 1975 ;
Vu la directive 91/676 du 12 décembre 1991 ;
Vu la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
Vu le décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011 ;
Vu le décret n° 2012-676 du 7 mai 2012 ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;
Vu l'arrêté du 23 octobre 2013 relatif aux programmes d'actions régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2014 :
- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- les observations de MeA..., substituant Me Assouline, avocat du département des Côtes d'Armor ;
- et les observations de Me Barbier, avocat de la chambre régionale d'agriculture de Bretagne et des autres intervenants ;
Après avoir pris connaissance des notes en délibéré, enregistrées le 22 décembre 2014, présentées pour la chambre régionale d'agriculture de Bretagne, la fédération syndicale Coop de France Ouest, la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Bretagne, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Côtes d'Armor, l'Union des groupements de producteurs de Viande de Bretagne et la fédération régionale des entrepreneurs des territoires de Bretagne ;
1. Considérant que les recours nos 13NT01552, 13NT01556 et 13NT01557 présentés par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 29 juillet 2009, le préfet des Côtes d'Armor a établi le quatrième programme d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ; que l'article 4-5 de cet arrêté, relatif à l'obligation de respecter les périodes d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés, prévoit que la fertilisation azotée des cultures doit être effectuée selon des dates d'apports adaptés aux besoins agronomiques des plantes et rend obligatoire le calendrier départemental d'épandage formant l'annexe 7A à cet arrêté ; qu'il résulte de ce calendrier que l'épandage des fertilisants de type Ib (fumiers de volailles de chair, fiente de poules pondeuses comportant plus de 65 % de matières sèches) et de type II (lisier de porcs, lisier de bovins, purin, fiente de poules pondeuses comportant moins de 65 % de matières sèches) est, pour les cultures de maïs, interdit du 1er juillet au 15 janvier mais que les effluents liquides peu chargés (contenant moins de 0, 5 kg d'azote par m3) issus du traitement de lisiers pourront, par dérogation individuelle, être épandus sur culture de printemps jusqu'au 15 août ; que, par une décision du 20 novembre 2009, le préfet des Côtes d'Armor a rejeté le recours gracieux du 21 septembre 2009 présenté par les associations Eau et rivières de Bretagne et Bretagne vivante tendant à ce que le préfet modifie l'arrêté du 29 juillet 2009 et le complète par des dispositions propres aux bassins versants des cours d'eau situés en amont des secteurs du littoral costarmoricain affectés par la prolifération d'algues vertes ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, par un arrêté du 21 juillet 2010, le préfet des Côtes d'Armor a complété l'arrêté du 29 juillet 2009 mentionné ci-dessus ; qu'à ce dernier, l'arrêté du 21 juillet 2010 ajoute une quatrième partie, " mesures applicables en bassins versants algues vertes ", formée d'un article 7 imposant des " actions renforcées en bassins versants algues vertes " ; que ces bassins versants sont ceux, dans la baie de Saint-Brieuc, du Gouessant, de l'Urne, du Gouet, de l'Ic et des cours d'eau côtiers, dans la Lieue de Grève, du Yar Roscoat, de la baie de la Fresnaye ainsi que du Douron ; que ces actions renforcées consistent, d'une part, à imposer aux exploitants agricoles exploitant au moins 3 ha ou ayant leur siège dans ces bassins versants une déclaration annuelle des quantités d'azote produites et échangées, c'est-à-dire des flux d'azote, d'autre part, à limiter à 210 kg d'azote par ha de surface agricole utile les apports azotés sur l'ensemble de l'exploitation et ce, sans préjudice des dispositions des arrêtés du préfet des Côtes d'Armor du 30 août 2007 définissant un programme d'action à mettre en place sur les bassins versants du Bizien, du Guindy, de l'Ic et de l'Urne, cartographiés à l'annexe 13 à l'arrêté du 29 juillet 2009 et, enfin, à prévoir que, conformément aux objectifs poursuivis par le plan gouvernemental de lutte contre le phénomène des algues vertes du 5 février 2010, l'épandage des fertilisants de type Ib et II, avant maïs, est interdite du 1er juillet jusqu'au 15 mars ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, saisi des demandes présentées par l'association Vivarmor Nature et le département des Côtes d'Armor et par le jugement nos 0904083, 0904421, 0904424, 1000237, 1000242 et 1000243 du 29 mars 2013, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'article 4-5 de l'arrêté du 29 juillet 2009 autorisant l'épandage à partir du 15 février pour les cultures de maïs et rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées par ces demandes ; que, sous le n° 13NT01557, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel de ce jugement, dont le département des Côtes d'Armor relève appel incident en demandant à la cour d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2009 en toutes ses dispositions ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que, saisi de la demande présentée par le département des Côtes d'Armor à l'encontre de l'arrêté du 21 juillet 2010 et par le jugement n° 1003774 du 29 mars 2013, le tribunal administratif de Rennes a annulé, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; que, sous le n° 13NT01556, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel de ce jugement ;
6. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que, saisi des demandes présentées par les associations Eau et rivières de Bretagne ainsi que Bretagne vivante et par le jugement n° 1000233 du 29 mars 2013 dont le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel sous le n° 13NT01552, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé la décision du préfet des Côtes d'Armor du 20 novembre 2009 en ce qu'elle refuse de modifier l'article 4.5 de l'arrêté du 29 juillet 2009 autorisant l'épandage à partir du 15 février pour les cultures de maïs et en ce qu'elle ne modifie pas l'arrêté du 29 juillet 2009 pour le compléter par des mesures propres aux bassins versants " algues vertes " et, d'autre part, enjoint au préfet des Côtes d'Armor, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, de compléter le quatrième programme d'action par toute mesure de maîtrise de la fertilisation azotée et de gestion adaptée des terres agricoles dans les bassins versants situés en amont des sites littoraux concernés par les échouages d'ulves ;
Sur les interventions de la chambre régionale d'agriculture de Bretagne, de la fédération syndicale Coop de France Ouest, de la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Bretagne, de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Côtes d'Armor, de l'Union des groupements de producteurs de viande de Bretagne et de la fédération régionale des entrepreneurs des territoires de Bretagne :
7. Considérant que la chambre régionale d'agriculture de Bretagne ne justifie pas, au regard des dispositions combinées du 14° de l'article D. 511-54-1 et de l'article D. 511-64 du code rural, être régulièrement représentée devant la cour par son président en exercice ; que la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Bretagne, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Côtes d'Armor, l'Union des groupements de producteurs de viande de Bretagne et la fédération régionale des entrepreneurs des territoires de Bretagne, qui ne produisent pas leurs statuts, ne justifient pas que les trois jugements du 29 mars 2013 seraient propres à porter atteinte aux intérêts collectifs qu'elles défendent ni, par suite, qu'elles auraient intérêt à l'infirmation de ces jugements ; qu'enfin, il ne ressort pas des statuts de la fédération syndicale Coop de France Ouest, qui est une fédération de coopératives agricoles dont la circonscription territoriale comprend les régions Bretagne, Pays de la Loire, Basse-Normandie et Haute-Normandie et dont l'objet est spécifié par l'article 4 de ses statuts, qu'aucun de ces trois jugements, qui sont étrangers à la coopération en matière agricole et ne concernent que les Côtes d'Armor, serait de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif dont elle s'est assigné la promotion et la défense ; que, dès lors, ces interventions ne sont pas recevables ;
Sur le recours n° 13NT01552 dirigé contre le jugement n° 1000233 du 29 mars 2013 :
En ce qui concerne le recours du ministre :
8. Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte des circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que, toutefois, lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger des dispositions à caractère réglementaire, ces dispositions sont abrogées par leur auteur ou, le cas échéant, une autre autorité compétente à cet effet, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet ;
9. Considérant que, par un arrêté du 14 mars 2014, le préfet de la région Bretagne a établi le programme d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ; que l'article 12 de cet arrêté abroge, en toutes ses dispositions, l'arrêté des Côtes d'Armor du 29 juillet 2009 ; que, si la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Bretagne a frappé cet arrêté d'un recours pour excès de pouvoir actuellement pendant devant le tribunal administratif de Rennes, ce recours n'en tend qu'à l'annulation partielle ; que l'article 12 de cet arrêté n'est pas au nombre des dispositions dont elle demande l'annulation ; que, dès lors, le litige né du refus d'abroger, en le complétant ou en le modifiant, cet arrêté du 29 juillet 2009 a perdu son objet ; qu'il en résulte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie dirigé contre le jugement n° 1000233 du 29 mars 2013 ;
En ce qui concerne l'appel incident présenté par les associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne vivante :
10. Considérant que les associations intimées font grief au jugement n° 1000233 du 29 mars 2013 d'avoir à tort estimé que la demande, en tant qu'émanant de l'association Bretagne vivante, n'était pas recevable et concluent à ce que cette association soit déclarée recevable " dans son recours initial " ; que, toutefois et à la différence d'autres jugements rendus le 29 mars 2013 par le tribunal administratif de Rennes, le jugement n° 1000233 n'a pas estimé que la demande, en tant qu'émanant de l'association Bretagne vivante, aurait été irrecevable ; que, dépourvues d'objet, les conclusions d'appel incident présentées sur ce point par ces deux associations ne sont pas recevables ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 29 juillet 2009 :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'environnement : " I. - Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. / II. - Elles fixent : / 1° Les normes de qualité et les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de cette qualité, en fonction des différents usages de l'eau et de leur cumul ; / (...) / 3° Les conditions dans lesquelles peuvent être : / a) Interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-80 du même code, dans sa rédaction applicable tant au 29 juillet 2009 qu'au 21 juillet 2010 : " Dans chacune des zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions des articles R. 211-75 et R. 211-77, ou parties de zones vulnérables, l'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet d'un programme d'action. / (...) " ;
12. Considérant que l'article R. 211-81 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable aux mêmes dates, prévoit que : " I. - Le programme d'action relatif à une zone ou partie de zone vulnérable comporte les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise de la fertilisation azotée et à une gestion adaptée des terres agricoles dans cette zone, en vue de limiter les fuites de composés azotés à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation, pour le paramètre nitrates, de la qualité des eaux superficielles et souterraines. / II. - Ce programme tient compte de la situation locale et de son évolution, notamment de la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, des systèmes de production et des pratiques agricoles, du degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et de la présence de nitrates de provenances autres qu'agricoles. / III. - Il est élaboré à partir d'un diagnostic tenant compte entre autres des données scientifiques et techniques disponibles et des résultats connus du programme d'action précédent. Le choix des modalités envisageables pour chaque mesure ou action tient compte de leur efficacité et de leur coût. / IV. - Il fixe : / (...) / 4° Les périodes d'interdiction d'épandage de fertilisants azotés ; / (...) / 8° Toute autre mesure utile répondant aux objectifs et aux critères ci-dessus, notamment la limitation des apports azotés minéraux ; / 9° Les actions renforcées prévues aux articles R. 211-82 et R. 211-83, le cas échéant. / V. - Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé précise la méthodologie d'élaboration et le cadre technique des programmes d'action " ; qu'au 29 juillet 2009 et 21 juillet 2010, l'arrêté ainsi prévu est celui du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;
13. Considérant que l'article R. 211-82 du code de l'environnement, dans sa rédaction en l'espèce applicable, dispose que : " I. - Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages, le programme d'action arrêté par le préfet comprend, outre les mesures définies à l'article R. 211-81, adaptées si nécessaire, des actions renforcées. Un canton est considéré en excédent structurel d'azote lié aux élevages lorsque la quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 170 kg par hectare de cette surface épandable. / (...) " ; qu'enfin, l'article R. 211-83 du même code prévoit que : " I. - Dans les bassins versants situés en amont des prises d'eau superficielle utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine qui présentent des concentrations en nitrates ne respectant pas les exigences de qualité fixées par l'article R. 1321-13 et l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, le préfet détermine les zones dans lesquelles le programme d'action comporte, outre les mesures mentionnées à l'article R. 211-81 et adaptées si nécessaire, des actions complémentaires. / (...) " ; que l'arrêté du 29 juillet 2009 classe en zone d'excédent structurel 35 cantons du département des Côtes d'Armor dont la liste figure en annexe 2 et faisant l'objet d'actions renforcées au titre de l'article R. 211-82 du code de l'environnement, énumérées, à l'article 5, dans la partie II de l'arrêté du 29 juillet 2009, tandis que son annexe 3 dresse la liste des communes faisant l'objet d'actions complémentaires au titre de l'article R. 211-83 du même code, énumérées, à l'article 6, dans la partie III de cet arrêté ; que l'article 4, et en son sein l'article 4-5, énumèrent les mesures de portée générale sur tout le département des Côtes d'Armor, qui constitue dans son ensemble une zone vulnérable à la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates d'origine agricole ;
En ce qui concerne le recours du ministre :
14. Considérant que, pour les cultures de maïs, l'article 4-5 de l'arrêté du 29 juillet 2009 et le calendrier départemental d'épandage figurant à l'annexe 7A à cet arrêté prévoient que l'épandage des fertilisants de type Ib et II, c'est-à-dire des effluents d'élevage, est interdit du 1er juillet au 15 février avant semis du maïs ;
15. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis portant sur le rapport, de mars 2009, d'évaluation environnementale du quatrième programme d'action " Directive nitrates " dans les Côtes d'Armor, ainsi que sur le projet d'arrêté établissant ce programme d'action, l'autorité environnementale a estimé que " l'arrêté préfectoral est plus restrictif que l'arrêté ministériel du 6 mars 2001 fixant les périodes minimales d'interdiction d'épandage pour la période automnale. Par contre, compte tenu de la situation de la Bretagne et pour diminuer encore les risques de pollution par les nitrates, il pourrait être envisagé dans l'avenir de reculer encore certaines dates d'autorisation d'épandage à la fin de l'hiver " ; que, dans sa note du 4 septembre 2009 relative au phénomène des algues vertes dans les Côtes d'Armor, le préfet de ce département expose que " le 4ème programme d'action Directive Nitrates " révisé " après l'approbation du SDAGE devra impérativement disposer d'un volet algues vertes traitant de cette problématique et qui pourrait imposer les mesures suivantes. (...) - Une modification du calendrier d'épandage (la couverture des fosses pourrait être rendue obligatoire afin d'augmenter la durée du stockage) " ; qu'au mois de janvier 2010, l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des affaires sociales, le conseil général de l'environnement et du développement durable et le conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux ont remis au premier ministre le rapport de la mission interministérielle chargée par ce dernier au mois de septembre 2009 d'élaborer un plan de lutte contre les algues vertes ; qu'à la suite de ce rapport, l'Etat a décidé le 5 février 2010 un tel plan ; que le rapport de cette mission recommande de réviser les calendriers départementaux d'épandage notamment en reculant les dates de début de période d'épandage des lisiers à minéralisation rapide pour mieux correspondre avec la période d'absorption par les cultures ; qu'à cet égard, les auteurs de ce rapport affirment que " il ne devrait pas y avoir d'épandage de lisier (type II) avant le 31 mars, et aucun apport d'azote minéral en grandes cultures avant le 15 avril " et, par suite recommandent de reculer les dates d'épandage de lisiers sur maïs ; qu'à la suite de ce rapport et de ce plan de lutte, le préfet des Côtes d'Armor a, au demeurant et par l'arrêté du 21 juillet 2010, dans les bassins versants situés en amont des secteurs du littoral affectés par la prolifération d'ulves, interdit l'épandage des fertilisants de type Ib et II avant maïs du 1er juillet au 15 mars et non, d'ailleurs, au 31 mars ; que, dans avis, du 27 mai 2010, sur le projet d'arrêté modifiant le quatrième programme d'action, l'autorité environnementale, c'est-à-dire le préfet des Côtes d'Armor, relève que ce projet prévoit d'interdire les épandages de type lisier avant le 31 mars et ajoute que " le recul des dates de début de période d'épandage des fertilisants de type Ib et II (fumier de volaille et lisier) avant culture de maïs, passant du 15 février au 31 mars, permettra de limiter les risques de lessivage des premiers épandages. Le lisier, notamment, sera ainsi épandu au plus près de l'implantation du maïs et de ses besoins en azote " ; que le projet d'arrêté prévoyait l'interdire l'épandage des fertilisants de type Ib et II avant maïs du 1er juillet au 31 mars, et ajoutait qu'en cas de conditions météorologiques particulièrement favorables au mois de mars et occasionnant un très faible risque de lessivage, le préfet pourra autoriser la reprise des épandages entre le 15 mars et le 31 mars ; qu'en outre, l'arrêté du préfet de la région de Bretagne du 14 mars 2014, établissant le programme d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, prolonge la période d'interdiction d'épandage d'effluents de type II sur les cultures de maïs jusqu'au 15 mars ou au 31 mars selon les zones d'application de ce programme d'action ;
16. Considérant que les éléments qui précèdent, ainsi que les autres pièces du dossier, établissent que la limitation au 15 février de l'interdiction d'épandage des effluents de type Ib et II sur les cultures de maïs n'est pas justifiée par les exigences de cette plante, dont les semis interviennent plus tardivement et pas avant le mois d'avril et ce, quelle que soit la région considérée, ainsi que le fait valoir en défense l'association Vivarmor nature sans être contestée et, en outre, que le relève l'autorité environnementale dans son avis du 27 mai 2010 ; que l'absorption par le maïs de l'azote contenu dans ces effluents n'intervient elle-même que plusieurs semaines plus tard ; que la minéralisation de l'azote par la végétation ne reprend ainsi qu'au printemps, comme d'ailleurs le soulignait la chambre régionale d'agriculture de Bretagne dans son avis du 8 avril 2009 ; qu'en conséquence, l'autorisation d'un tel épandage dès le 16 février expose des sols chargés de matières azotées et destinés, mais nettement plus tard, à la culture du maïs, à un lessivage et à un ruissellement important aux mois de février et mars et, par suite, ne permet pas de prévenir de manière suffisamment efficace en hiver les risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles par les nitrates d'origine agricole, en conséquence du processus de lixiviation des nitrates dans le sous-sol, particulièrement prononcé sur les sol nus sans végétation ; que, si le ministre soutient qu'il y a lieu de prendre en compte les spécificités climatiques pour déterminer les dates optimales d'épandage, il n'apporte toutefois, à l'appui de cette affirmation de portée générale, aucun élément se rapportant aux Côtes d'Armor et n'établit pas, ni même ne soutient, que, dans ce département, le maïs pourrait être semé dès la deuxième moitié du mois de février, ou même la première moitié du mois de mars, ce qui n'est manifestement pas le cas ; qu'à cet égard, l'étude " Pratiques agricoles, fuites de nitrates et qualité de l'eau dans les bassins versants : synthèse des références applicables au contexte breton ", remise dès le mois de mai 2006 par le centre d'étude et de valorisation des algues et Agrocampus Rennes dans le cadre de la mise en oeuvre du programme " Prolittoral ", relevait en particulier que la minéralisation nette d'azote par le sol connaît un pic à l'automne et un pic au printemps, le risque maximum d'entraînement par lixiviation se produisant généralement de novembre à février ; que, dans sa lettre du 25 avril 2009, relative aux conditions de mise en oeuvre par la France de la directive du 12 décembre 1991, la direction générale de l'environnement de la Commission soulignait que les périodes d'épandage alors prévues par l'arrêté interministériel du 6 mars 2001 " devraient être prolongées en hiver afin de prévenir la pollution des eaux de surface et souterraines dans une période durant laquelle il n'y a pas ou peu d'absorption des nitrates par les cultures résultant en d'importants risques de fuites ou de ruissellement d'azote vers les masses d'eau " remis au mois de janvier 2010, le rapport de la mission interministérielle de lutte contre les algues vertes identifie d'ailleurs la sur-fertilisation, très fréquente, du maïs parmi les causes principales alimentant le lessivage de l'azote d'origine agricole ; qu'ainsi, il est établi que l'autorisation de l'épandage de tels effluents sur les cultures de maïs dès le 16 février ne permet pas, dans le département des Côtes d'Armor une bonne maîtrise de la fertilisation azotée en vue de limiter les fuites de composés azotés à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation, pour le paramètre nitrates, de la qualité des eaux superficielles et souterraines ; que, dès lors, en autorisant un tel épandage dès cette date, le préfet des Côtes d'Armor s'est livré à une inexacte application des dispositions de l'article R. 211-81 du code de l'environnement ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'association Vivarmor nature et le département des Côtes d'Armor, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par l'article 3 du jugement nos 0904083, 0904421, 0904424, 1000237, 1000242 et 1000243 du 29 mars 2003, à cet égard suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'article 4-5 de l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 29 juillet 2009 autorisant l'épandage à partir du 15 février pour les cultures de maïs ;
En ce qui concerne l'appel incident du département des Côtes d'Armor :
18. Considérant, en premier lieu, que l'appel du ministre, nécessairement dirigé contre l'article 3 du jugement nos 0904083, 0904421, 0904424, 1000237, 1000242 et 1000243 du 29 mars 2013 et non contre son article 6, rejetant le surplus des conclusions des demandes et dont le ministre serait sans intérêt et par suite irrecevable à relever appel, se rapporte seulement à l'article 4-5 de l'arrêté du 29 juillet 2009, en ce qu'il autorise l'épandage de certaines catégories de fertilisants azotés à partir du 15 février pour les cultures de maïs ; que l'appel incident du département des Côtes d'Armor est dirigé contre l'article 6 de ce jugement en ce qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ensemble des autres dispositions de cet arrêté ; que les dispositions de cet arrêté autres que celles de son article 4-5 ont trait à des obligations portant sur d'autres objets que l'obligation de respecter des périodes d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés et sont divisibles de l'article 4-5 relatif cette obligation ; qu'elles n'ont pas, non plus, toutes le même champ d'application territorial, certaines, à l'instar de cet article, s'appliquant dans l'ensemble des Côtes d'Armor, mais d'autres ne s'appliquant que dans les cantons en excédent structurel et d'autres encore ne s'appliquant qu'en zone d'actions complémentaires ; qu'en revanche, l'article 4-5, dont toutes les dispositions se rapportent à une même obligation de respecter les périodes d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés et qui repose sur un unique motif selon lequel la fertilisation azotée des cultures doit être effectuées selon des dates d'apport adaptées aux besoins agronomiques des plantes, a trait à un même objet ; que, dès lors, sauf en ce qu'il tend à l'annulation de l'article 4-5 de l'arrêté du 29 juillet 2009 en ses dispositions autres que celles annulées par ce jugement, l'appel incident du département des Côtes d'Armor soulève un litige distinct de celui auquel se rapporte le recours du ministre ; que, dans cette mesure cet appel incident, présenté plus de deux mois après la notification, le 2 avril 2013, de ce jugement à ce département, n'est, par suite, pas recevable ;
19. Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'un acte réglementaire fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en tant qu'il ne comporte pas une disposition particulière et que, avant que le juge ait statué, l'administration modifie l'acte en cause en ajoutant la disposition demandée, la requête ainsi dirigée contre cet acte perd son objet, alors même que l'acte aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur dans sa rédaction initiale et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'acte qui le modifie fasse lui-même l'objet d'un recours en annulation ;
20. Considérant, en troisième lieu, que le département des Côtes d'Armor soutient que les autres dispositions de l'article 4-5 de l'arrêté du 29 juillet 2009, et par suite le calendrier départemental d'épandage annexé, sont illégales dès lors que ce calendrier ne prévoit pas d'interdiction d'épandage des fertilisants de type I pour les grandes cultures d'automne, ne prévoit pas d'interdiction d'épandage des fertilisants de type I pour les prairies de plus de six mois, ne prévoit une interdiction d'épandage des fertilisants de type II pour les grandes cultures d'automne qu'entre le 1er juillet et le 15 janvier et, enfin, ne prévoit une interdiction d'épandage des fertilisants de type III pour les grandes cultures d'automne et une interdiction d'épandage des fertilisants de type II pour les grandes cultures de printemps que jusqu'au 15 janvier ;
21. Considérant, toutefois, que l'article 4-5 de l'arrêté du 29 juillet 2009 a été modifié par l'article 1er de l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 21 juin 2013 dont l'annexe 4 constitue un calendrier départemental d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés se substituant à celui précédemment annexé à l'arrêté du 29 juillet 2009 ; que, pour les grandes cultures d'automne autres que le colza, ce nouveau calendrier interdit l'épandage des fertilisants de type Ia du 15 novembre au 15 janvier et, en outre, interdit l'épandage des fertilisants de type Ib, II et III du 1er juillet au 31 janvier ; que, pour le colza, il interdit l'épandage des fertilisants de type Ia du 15 novembre au 15 janvier, des fertilisants de type Ib et II du 1er octobre au 31 janvier et des fertilisants de type III du 1er septembre au 31 janvier ; que, pour les prairies de plus de six mois, il prévoit une interdiction d'épandage des fertilisants de type Ia du 15 novembre au 15 janvier pour celles de ces prairies implantées à l'automne ou en fin d'été et du 15 décembre au 15 janvier pour les autres prairies de plus de six mois ; que, également pour les prairies de plus de six mois, il prévoit une interdiction d'épandage des fertilisants de type Ib et II du 1er octobre au 31 janvier pour celles de ces prairies implantées à l'automne ou en fin d'été, et du 1er octobre au 15 janvier pour les autres prairies de plus de six mois ; qu'enfin, en ce qui concerne les grandes cultures de printemps, hors maïs, ce nouveau calendrier prévoit une interdiction d'épandage des fertilisants de type Ib et II du 1er juillet au 31 janvier ; qu'ainsi, ce nouveau calendrier, soit introduit des périodes d'interdiction d'épandage nouvelles, soit étend des périodes d'interdiction d'épandage préexistantes, périodes ou extension de périodes dont le département des Côtes d'Armor soutient que c'est en raison de leur absence qu'étaient illégales les dispositions de l'article 4-5 de l'arrêté du 29 juillet 2009 autres que celles annulées par le jugement du 29 mars 2013 ; que ces périodes ou extension de périodes d'interdiction d'épandage ont, ensuite, été reprises ou, le cas échéant, une nouvelle fois étendues, par le calendrier d'épandage régional formant l'annexe 2 à l'article 3.1 de l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 14 mars 2014 déjà mentionné et dont l'article 12 abroge également l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 21 juin 2013 ; que, dès lors et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le recours de la fédération régionale des syndicats d'exploitants de Bretagne dirigé contre cet arrêté du 14 mars 2014 en tend notamment à l'annulation de l'article 3.1, les conclusions de l'appel incident du département des Côtes d'Armor tendant à l'annulation de l'article 4-5 de l'arrêté du 28 juillet 2009, en tant que le calendrier départemental d'épandage annexé à cet arrêté ne comporte pas, soit les interdictions d'épandage dont il dénonce l'absence, soit des périodes d'interdiction d'épandage de plus longue durée, sont, désormais sans objet ; que tant l'arrêté du 21 juin 2013 que celui du 14 mars 2014 sont antérieurs à l'enregistrement, le 10 juin 2014, de ces conclusions d'appel incident qui, ainsi sans objet dès leur présentation, sont, en conséquence, irrecevables ;
Sur la légalité de l'arrêté du 21 juillet 2010 :
22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur au 21 juillet 2010, telle que modifiée par l'article 108 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : " I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1. / II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut : / (...) / 5° Délimiter, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, les bassins versants connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état, tels que prévus par l'article L. 212-1, des eaux côtières et de transition, telles que définies par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, qu'ils alimentent, ainsi que des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1, et y établir, dans les conditions prévues au 4° du présent article, un programme d'actions à cette fin ; / (...) / 8° Délimiter des bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et qui sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des masses d'eau, et y rendre obligatoire une déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que des lieux d'épandage.(...) " ; qu'au 21 juillet 2010, si l'article R. 211-81 du code de l'environnement, introduit par le décret du 7 mai 2012 relatif aux programmes d'actions régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, n'était pas applicable, l'article R. 211-81 de ce code permettait au préfet des Côtes d'Armor, dans le programme départemental d'action contre la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole, de fixer les périodes d'interdiction d'épandage de fertilisants azotés, de fixer, si nécessaire, des modalités relatives à une gestion adaptée des terres, comme de fixer toute autre mesure utile répondant aux objectifs et critères énoncés aux I à III de l'article R. 211-81, notamment la limitation des apports azotés minéraux ; qu'en outre, l'article R. 211-82, dans sa rédaction applicable au 21 juillet 2010, permettait au préfet, dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages, d'adapter les mesures du programme d'action prévu à l'article R. 211-81 comme d'y imposer les actions renforcées énumérées au II de l'article R. 211-82 ;
23. Considérant, en premier lieu, que, dans son rapport remis au mois de janvier 2010, la mission interministérielle chargée de l'élaboration d'un plan de lutte contre les algues vertes relève que, si les facteurs de croissance des algues vertes sont multiples, la réduction des flux d'azote demeure un facteur essentiel de maîtrise de la croissance des ulves, l'arrêt de la croissance de ces dernières par manque d'azote constituant une réalité mesurable ; qu'en vue d'assurer une réduction suffisante des flux azotés, la mission recommande, notamment, de restreindre les plages des calendriers de fertilisation, en particulier en interdisant l'épandage des lisiers sur les cultures de maïs jusqu'au 31 mars et en imposant la couverture des fosses de stockage pour éviter un sur-remplissage par la pluie, solution dont elle estime qu'il y a lieu de la promouvoir avec vigueur ; qu'en outre, la mission recommande d'interdire les retournements de prairie à l'automne, du fait de leur fort apport en nitrates, et de prescrire un semis immédiat après retournement ;
24. Considérant, toutefois, qu'alors même qu'il concerne les bassins versants des secteurs du littoral costarmoricain affectées par une prolifération anormale d'algues vertes, l'article 7-3 de l'arrêté du 21 juillet 2010 se borne à interdire l'épandage des fertilisants de type Ib et II avant maïs jusqu'au 15, et non au 31, mars ; que, pourtant, le projet d'arrêté soumis à l'avis de l'autorité environnementale, du conseil général, du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, de l'agence de l'eau et de la chambre départementale d'agriculture prévoyait d'étendre cette période jusqu'au 31 mars, en réservant la possibilité d'autoriser l'épandage dans la seconde moitié du mois de mars, en cas de conditions météorologiques particulièrement favorables, occasionnant un faible risque de lessivage ; que le ministre n'apporte aucun élément propre à justifier que la limitation de cette période au 15 mars serait suffisante pour satisfaire aux objectifs définis au I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement, aux objectifs de bon état des eaux rappelés au 5° du II de l'article, ainsi qu'aux objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne 2010-2015 arrêté le 18 novembre 2009 par le préfet coordonnateur de bassin, avec lequel l'arrêté du 21 juillet 2010, qui figure au nombre des programmes et décisions administratives intervenant dans le domaine de l'eau, doit être compatible, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ; que la disposition 10A-1 de ce schéma fixe, pour 2015, un objectif de réduction d'au moins 30 % des flux de nitrates dans l'ensemble des bassins versants couverts par l'arrêté du 21 juillet 2010 ; que, dès lors, en limitant, dans ces bassins, cette période d'interdiction d'épandage avant maïs au 15 mars, sans la porter au 31 mars, le préfet des Côtes d'Armor a commis une erreur d'appréciation ;
25. Considérant, en outre, que le rapport de la mission interministérielle remis en janvier 2010 recommande également d'interdire les apports d'azote minéral en grandes cultures avant le 15 avril ; que le calendrier d'épandage annexé à l'arrêté du 29 juillet 2009 se borne, sur les grandes cultures d'automne et de printemps, sauf pour le maïs, à interdire l'épandage des minéraux de type III (engrais minéraux) du 1er juillet au 15 janvier sans que, dans les bassins versants qu'il concerne, l'arrêté du 21 juillet 2010 ne contienne aucune prescription complémentaire ; que ce faisant et ainsi que le fait valoir, sans être contesté, le département des Côtes d'Armor, cet arrêté procède également, sur ce point, d'une erreur d'appréciation ;
26. Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier que les cultures suivant un retournement de prairies atteignent de très bons rendements sans fertilisation azotée additionnelle, ces cultures profitant des effets d'une fertilisation organique naturelle due au retournement de la prairie ; que, néanmoins, ces effets azotés consécutifs au retournement d'une prairie comportent, en dépit de leurs avantages agronomiques, un risque de lessivage de l'azote au détriment de la qualité des eaux ; qu'à cet égard, le programme d'action résultant de l'arrêté du 29 juillet 2009 n'interdit pas le retournement des prairies à l'automne ; que l'article 4.8.2 de cet arrêté prévoit que le retournement d'une prairie de plus de trois ans en fin d'hiver doit s'effectuer après le 1er février et qu'en cas de retournement en été ou en automne, celui-ci doit impérativement être suivi d'une culture à implanter avant le 1er novembre : que l'arrêté du 21 juillet 2010 ne comporte, sur ce point, aucune prescription complémentaire propre aux bassins versants qu'il concerne ; que, dans ces bassins, le ministre ne conteste toutefois pas la nécessité, identifiée par la mission interministérielle dans sa recommandation n° 12, d'interdire les retournements de prairies à l'automne, mais se borne à s'en remettre à cet article 4.8.2, sans justifier en quoi les prescriptions de ce dernier seraient suffisantes dans les bassins versants dont s'agit, alors que le rapport de cette mission remis au mois de janvier 2010 identifie la mauvaise gestion des retournements de prairies, notamment les retournements en automne suivis d'un couvert inefficace, comme étant au nombre des principales causes de lessivage de l'azote et ajoute, s'agissant notamment de ce facteur de ce lessivage, qu'il persiste alors que la réglementation est bien appliquée et que c'est donc cette dernière qui mériterait d'être revue ;
27. Considérant, de surcroît et comme il a été dit, que le même rapport recommande la couverture des fosses de stockage des lisiers pour éviter un sur-remplissage par la pluie ; que ni l'arrêté du 29 juillet 2009, ni même celui du 21 juillet 2010 dans les bassins versants " algues vertes ", n'imposent aucune obligation d'une telle nature ; que le ministre soutient que, si une telle couverture n'a pas été rendue obligatoire, c'est afin que les exploitants mettent progressivement cette mesure en oeuvre selon leurs capacités techniques et financières ; qu'il ne conteste, en revanche, ni la nécessité, ni, à tout le moins, l'utilité d'une telle couverture de ces fosses de stockage ; que la prise en considération des capacités techniques et financières des exploitants agricoles, si elle constitue une variable de nature à limiter l'effectivité d'une telle mesure qui leur serait imposée, n'est toutefois pas propre, au regard des dispositions des I à III de l'article R. 211-81 du code de l'environnement, dans leur rédaction alors applicable, à dispenser légalement un programme d'action de comporter une mesure nécessaire, à moins qu'il ne soit suffisamment établi que cette mesure serait inefficace ou d'un coût disproportionné, ainsi qu'il résulte du III de l'article R. 211-81 ; que le ministre ne soutient pas que la couverture des fosses de stockage des lisiers serait inefficace et, quant à son coût, n'apporte aucune précision ; qu'il ne ressort pas du dossier que ce coût serait disproportionné à l'utilité et à l'efficacité d'une telle mesure ; que, dès lors, en ne prescrivant pas, dans l'arrêté du 21 juillet 2010, une mesure de cette nature, le cas échéant en assortissant sa mise en oeuvre d'un échéancier pour tenir compte des " capacités techniques et financières " des exploitants dont fait état le ministre, le préfet des Côtes d'Armor s'est livré à une inexacte application des dispositions du IV du même article R. 211-81 ;
28. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que, par six arrêtés du 30 août 2007, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-3 du code de l'environnement et des articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural, le préfet des Côtes d'Armor, après avoir délimité les bassins versants de l'Arguenon, du Bizien, du Gouessant, du Guindy, de l'Ic et l'Urne, correspondant à des aires d'alimentation de prises d'eau, a fixé des programmes d'action, obligatoires à compter du 1er janvier 2008, comportant des mesures de limitation des apports azotés à 160 kg d'azote de toutes origines confondues par hectare de surface agricole utile situé sur le bassin versant, en moyenne et par an, pour les exploitations de polyculture élevage-bovin, et à 140 kg d'azote de toutes origines confondues par hectare de surface agricole utile situé sur le bassin versant, en moyenne et par an, pour toutes les autres exploitations ; que, toutefois, l'article 7-2 de l'arrêté du 21 juillet 2010 se borne à prévoir, sans distinguer entre les exploitations, que les apports azotés sur l'ensemble de l'exploitation, toutes origines confondues, sont limités à 210 kg d'azote par hectare de surface agricole utile, ce qui correspond déjà au plafond imposé par l'article 6-2 de l'arrêté du 29 juillet 2009 dans les zones d'actions complémentaires ; que l'arrêté du 21 juillet 2010 n'impose ainsi, dans les bassins versants " algues vertes ", aucune mesure nouvelle de limitation des apports azotés ; que, s'il est vrai que le même article 7-2 ajoute que la limitation qu'il réitère s'applique sans préjudice des dispositions des arrêtés du 30 août 2007, ces arrêtés ne couvrent toutefois pas la totalité des bassins versants auquel s'applique l'arrêté du 21 juillet 2010 ; qu'en outre, le département des Côtes d'Armor fait valoir, sans être utilement contesté sur ce point, qu'ainsi qu'il résulte de son paragraphe 4.3.2, le rapport de la mission interministérielle d'élaboration d'un plan de lutte contre les algues vertes expose que les obligations imposées dans les bassins couverts par ces arrêtés du 30 août 2007 ne seraient pas suffisantes pour faire significativement baisser le taux de nitrates des bassins " à algues vertes ", la mission excluant ainsi l'hypothèse d'imposer les mêmes mesures dans les bassins versants en amont des baies où les algues vertes prolifèrent ; que la mission recommande toutefois, à tout le moins et au titre de sa recommandation n° 9, de plafonner l'azote total en étendant aux bassins à algues vertes les plafonds appliqués aux bassins versants alimentant des prises d'eau potable ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que, comme d'ailleurs estimé par l'autorité environnementale dans son avis relatif aux modifications apportées par un arrêté du 21 juillet 2010 du préfet du Finistère à l'arrêté de ce préfet du 28 juillet 2009 relatif au quatrième programme d'action dans ce département, le plafond de 210 kg d'azote total par hectare de surface agricole utile reste à un niveau trop élevé pour réduire les flux d'azote et avoir un impact significatif sur le phénomène d'eutrophisation constaté dans les bassins versants situés en amont des sites littoraux affectés par la prolifération d'ulves ; que compte tenu de ces éléments, l'article 7-2 de l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 21 juillet 2010, en limitant les apports d'azote, toutes origines confondues, à 210 kg par hectare de surface agricole utile, sans étendre à l'ensemble des bassins versants qu'ils concernent une limitation au moins équivalente à celle prescrite par les arrêtés du 30 août 2007, est entaché d'une erreur dans l'appréciation des mesures nécessaires, dans ces bassins, à la restauration, pour le paramètre nitrates, de la qualité des eaux superficielles et souterraines ;
29. Considérant, ainsi, que l'arrêté du 21 juillet 2010, s'il impose des mesures utiles en vue de la réduction des taux de nitrates d'origine agricole dans les eaux de ces bassins versants, procède toutefois, sur de nombreux points, d'une sous-estimation importante de l'ampleur et de la nature des mesures qu'il appartenait au préfet des Côtes d'Armor de décider ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le département des Côtes d'Armor, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1003774 du 29 mars 2013, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à ce titre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros aux associations Eau et rivières de Bretagne ainsi que Bretagne vivante, prises ensemble, de la somme de 1 000 euros à l'association Vivarmor nature et de la somme de 1 000 euros au département des Côtes d'Armor ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les interventions de la chambre régionale d'agriculture de Bretagne, de la fédération syndicale Coop de France Ouest, de la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Bretagne, de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Côtes d'Armor, de l'Union des groupements de producteurs de viande de Bretagne et de la fédération régionale des entrepreneurs des territoires de Bretagne ne sont pas admises.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 13NT01552 présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Article 3 : Les recours nos 13NT01156 et 13NT01557 présentés par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont rejetés.
Article 4 : Les appels incidents présentés par les associations Eau et rivières de Bretagne et Bretagne vivante ainsi que le département des Côtes d'Armor sont rejetés.
Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros aux associations Eau et Rivière de Bretagne et Bretagne vivante, prises ensemble, la somme de 1 000 euros à l'association Vivarmor nature et la somme de 1 000 euros au département des Côtes d'Armor, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au département des Côtes d'Armor, à l'association Eau et rivières de Bretagne, à l'association Bretagne vivante, à l'association Vivarmor nature, à l'association de défense du site de Lancieux et de la baie de Beaussais, à la chambre régionale d'agriculture de Bretagne, à la fédération syndicale Coop de France Ouest, à la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Bretagne, à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Côtes d'Armor, à l'Union des groupements de producteurs de viande de Bretagne et à la fédération régionale des entrepreneurs des territoires de Bretagne.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Durup de Baleine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 décembre 2014.
Le rapporteur,
A. DURUP de BALEINE Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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Nos 13NT01552... 2
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