Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 2014 et 25 juin 2014, présentés pour M. A... C..., élisant domicile..., par Me Kobo, avocat au barreau d'Orléans ; M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303548 du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2013 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet s'est senti lié par les décisions des instances d'asile ;
- l'arrêté litigieux porte atteinte au respect de sa vie privée, familiale et sociale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente ;
- l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ;
- il a légalement estimé que l'intéressé ne courrait aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine sans se sentir lié par les décisions des instances de l'asile ;
- l'arrêté ne porte aucune atteinte à la vie privée et familiale de M. C... ;
- la bonne intégration du requérant ne peut à elle seule justifier un droit au séjour en France ;
- la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :
- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant congolais, est entré irrégulièrement en France le 7 avril 2012 et a sollicité, le 23 avril 2012, le statut de demandeur l'asile ; que cette demande a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 octobre 2013 ; que, par un arrêté du 13 novembre 2013, le préfet du Loiret a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " demandeur d'asile " présentée par le requérant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays d'origine comme pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. C... relève appel du jugement du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'ainsi qu'il a été précisé au point 1, la demande de reconnaissance du statut de réfugié de M. C... a été rejetée par les instances compétentes ; que le préfet du Loiret était, dès lors, tenu de refuser à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision, de son insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise doivent être écartés comme inopérants ; que, par ailleurs, M. C... ne justifiant pas, à la date de la décision contestée, avoir fait valoir auprès du préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, n'est, en conséquence, pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses et de leur insuffisance de motivation que M. C... réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. C... fait valoir qu'il a le projet d'épouser Mme B..., séjournant régulièrement en France, qui attendrait un enfant de lui et qu'il serait parfaitement intégré ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'obligation de quitter le territoire contestée, l'intéressé, qui ne résidait en France que depuis dix-neuf mois, était célibataire et sans enfant à charge ; qu'en outre, le compte rendu du premier examen médical prénatal, dressé le 9 avril 2014, mentionne des adresses différentes pour M. C... et Mme B... ; que, par suite, compte tenu de ses conditions de séjour et en dépit de sa bonne intégration, l'obligation de quitter le territoire litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Loiret n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire contestée sur la situation personnelle du requérant ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que M. C..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été, comme il a été dit au point 1, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 octobre 2013, soutient qu'il ne peut retourner en République Démocratique du Congo où il a été menacé et torturé en tant que partisan du président Joseph Kabila ; que, toutefois, les allégations de M. C... relatives aux risques qu'il encourrait en cas de retour en République démocratique du Congo ne sont assorties d'aucun élément probant ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait senti lié par les instances d'asile, en fixant son pays d'origine comme pays de destination, a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Millet, président,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- M. Pouget, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2015.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
C. BUFFET
Le président-rapporteur,
JF. MILLET
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT010712