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13/02/2015 | FRANCE | N°14NT01102

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 13 février 2015, 14NT01102


Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 14NT01103 le 25 avril 2014, présentée pour la commune de Chaingy, représentée par son maire, par Me Casadei-Jung, avocat ; la commune de Chaingy demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300414 du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. et Mme A..., l'arrêté du 19 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Chaingy a retiré le permis de construire tacite du 26 juin 2012 relatif à l'édification d'une maison d'habitation au lieudit Le Clos Renard et a rejeté leur de

mande de permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par...

Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 14NT01103 le 25 avril 2014, présentée pour la commune de Chaingy, représentée par son maire, par Me Casadei-Jung, avocat ; la commune de Chaingy demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300414 du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. et Mme A..., l'arrêté du 19 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Chaingy a retiré le permis de construire tacite du 26 juin 2012 relatif à l'édification d'une maison d'habitation au lieudit Le Clos Renard et a rejeté leur demande de permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le débat contradictoire prévu par l'article 24 de la loi du 12 avril a été organisé et, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, M. et Mme A... ont pu faire valoir leurs observations ;

- en estimant que les travaux ne nécessitait aucune modification ou extension des réseaux, le tribunal a commis une erreur d'appréciation ; ERDF, consulté pendant l'instruction de la demande de permis, a en effet considéré qu'une extension du réseau d'alimentation électrique était nécessaire avec contribution financière à la charge de la commune, de sorte que le maire était tenu, en application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, de s'opposer au projet ;

- les travaux d'extension du réseau préconisés par ERDF, qui sont susceptibles de desservir d'autres constructions, n'entrent pas dans le champ de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2014, présenté pour M. et Mme A..., demeurant..., par Me Grassin, avocat, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Chaingy la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- les motifs retenus par l'arrêté du 19 septembre 2012 n'ont rien à voir avec ceux évoqués dans la lettre du 22 août 2012, qui ne mentionnait qu'un problème de forme, de sorte qu'ils n'ont pas eu connaissance des motifs du retrait avant celui-ci et que par suite, la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;

- en l'absence de réseau d'eau potable les desservant, les terrains voisins du leur ne sont pas susceptibles de bénéficier d'une autorisation de construction, de sorte que le seul terrain concerné par les travaux d'aménagement du réseau électrique est le leur et il pouvait donc être fait application de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2015, présenté pour la commune de Chaingy, par Me Casadei-Jung ; La commune conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu, II, la requête enregistrée sous le n° 14NT01102, le 25 avril 2014, présentée pour la commune de Chaingy, représentée par son maire, par Me Casadei-Jung, avocat ; la commune de Chaingy demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1300414 du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. et Mme A..., l'arrêté du 19 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Chaingy a retiré le permis de construire tacite du 26 juin 2012 relatif à l'édification d'une maison d'habitation au lieudit Le Clos Renard et a rejeté leur demande de permis de construire ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le débat contradictoire prévu par l'article 24 de la loi du 12 avril a été organisé et, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, M. et Mme A... ont pu faire valoir leurs observations ;

- en estimant que les travaux ne nécessitait aucune modification ou extension des réseaux, le tribunal a commis une erreur d'appréciation ; ERDF, consulté pendant l'instruction de la demande de permis, a en effet considéré qu'une extension du réseau d'alimentation électrique était nécessaire avec contribution financière à la charge de la commune, de sorte que le maire était tenu, en application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, de s'opposer au projet ;

- les travaux d'extension du réseau préconisés par ERDF, qui sont susceptibles de desservir d'autres constructions, n'entrent pas dans le champ de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ;

- aucun autre moyen soulevé en première instance par M. et Mme A... n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2012 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2014, présenté pour M. et Mme A..., demeurant..., par Me Grassin, avocat, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Chaingy la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- les motifs retenus par l'arrêté du 19 septembre 2012 n'ont rien à voir avec ceux évoqués dans la lettre du 22 août 2012, qui ne mentionnait qu'un problème de forme, de sorte qu'ils n'ont pas eu connaissance des motifs du retrait avant celui-ci et que par suite, la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;

- en l'absence de réseau d'eau potable les desservant, les terrains voisins du leur ne sont pas susceptibles de bénéficier d'une autorisation de construction, de sorte que le seul terrain concerné par les travaux d'aménagement du réseau électrique est le leur et il pouvait donc être fait application de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 19 septembre 2012 a subi une modification le jour même de son adoption, concernant la date de notification du courrier relatif à la procédure contradictoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2014, présenté, pour la commune de Chaingy, par Me Casadei-Jung, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., substituant Me Casadei-Jung, avocat de la commune de Chaingy ;

1. Considérant que les requêtes n° 14NT01102 et n° 14NT01103, présentées par la commune de Chaingy sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que le 26 avril 2012, M. et Mme A... ont déposé une demande de permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au lieudit Le Clos Renard, chemin d'exploitation n° 55, sur le territoire de la commune de Chaingy (Loiret) ; qu'en l'absence de réponse à leur demande, ils ont été attributaires d'un permis tacite le 26 juin 2012 ; que par un arrêté du 19 septembre 2012, le maire de la commune de Chaingy a retiré ce permis de construire tacite et a refusé le permis de construire sollicité ; que la commune de Chaingy relève appel du jugement du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. et Mme A..., annulé cet arrêté du 19 septembre 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 14NT01103 :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, elle doit être précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 aux termes duquel : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. " ; que le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, constitue une garantie pour le titulaire du permis que le maire envisage de retirer ; que la décision de retrait prise par le maire est ainsi illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le titulaire du permis a été effectivement privé de cette garantie ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 22 août 2012, le maire de la commune de Chaingy a informé M. et Mme A... de son intention de procéder au retrait du permis de construire tacite du 26 juin 2012 au motif que certaines prescriptions relatives à l'extension du réseau d'électricité devaient être mentionnées dans le permis de construire et " afin de leur délivrer une décision favorable " dans laquelle ces prescriptions auraient expressément figurées ; que ce courrier, qui ne mentionne qu'une irrégularité formelle et annonce la délivrance d'un permis de construire, n'indique pas le motif tiré des dispositions des articles L. 111-4 et R. 111-13 du code de l'urbanisme, qui fonde la décision de retrait du 19 septembre 2014 ; que la circonstance que M. et Mme A... aient spontanément indiqué, dans un courrier du 23 juillet 2012 puis dans un courrier du 29 août 2012 en réponse au courrier du maire de Chaingy du 22 août 2012, qu'ils étaient d'accord pour prendre en charge le financement de l'extension du réseau électrique, ainsi que le permet l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, ne permet pas de regarder la commune comme ayant satisfait à son obligation d'indiquer aux bénéficiaires du permis tacite les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à son retrait ; qu'il suit de là que M. et Mme A..., qui n'ont pas été préalablement informés du motif réel de retrait du permis de construire tacite du 26 juin 2012, n'ont pu utilement présenter leurs observations en défense ; que par suite, la commune de Chaingy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a retenu que la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. " ;

6. Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier d'Electricité Réseau Distribution de France (ERDF), gestionnaire du réseau communal, du 29 mai 2012 et du plan qui y est annexé, que le terrain d'assiette du projet peut être raccordé au réseau électrique par un raccordement d'une longueur totale de 87 mètres, comprenant 75 mètres de réseau nouveau en dehors du terrain d'assiette du projet ; qu'il n'est pas contesté que la capacité du réseau existant est par ailleurs suffisante pour permettre le raccordement demandé et qu'aucun renforcement du réseau public d'électricité n'est nécessaire ; que la circonstance qu'ERDF ait prévu d'implanter au droit du terrain de M. et Mme A... un ouvrage appelé " Raccordement Emergent Modulaire Basse Tension 300 ", dit REMBT 300, qui permettrait le cas échéant dans le futur d'alimenter d'autres parcelles aujourd'hui non construites est sans incidence pour apprécier le respect des dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme par le refus de permis de construire litigieux ; que, par ailleurs, M. et Mme A... ont obtenu l'accord des propriétaires voisins pour une servitude de passage afin d'assurer la desserte de leur parcelle en eau potable ; que par suite, la commune de Chaingy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orlans a retenu que le projet de M. et Mme A... nécessitait seulement des travaux de raccordement au réseau d'électricité et non une extension de ce réseau et que par suite l'arrêté du 19 septembre 2012 ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Chaingy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par un jugement du 4 mars 2014, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 19 septembre 2012 ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 14NT01102 :

8. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1300414 du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du maire de la commune de Chaingy du 19 septembre 2012, la requête n° 14NT01102 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune de Chaingy ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chaingy une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A... au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 14NT01103 de la commune de Chaingy est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14NT01102 de la commune de Chaingy.

Article 3 : La commune de Chaingy versera à M. et Mme A... la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et Virginie A...et à la commune de Chaingy.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2015.

Le rapporteur,

S. RIMEU Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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Nos 14NT01102, 14NT01103 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01102
Date de la décision : 13/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL ; SELARL CASADEI-JUNG et ASSOCIES ; SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-13;14nt01102 ?
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