La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2015 | FRANCE | N°14NT01470

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 mars 2015, 14NT01470


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Martial, avocat au barreau de Caen ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-926 en date du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme fixée en définitive à 22 225,11 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'illégalité de la décision du préfet de la région Haute Normandie du 6 janvier 2012 prononçant la suspension pour un mois de son autorisation de p

che à la coquille Saint-Jacques ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Martial, avocat au barreau de Caen ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-926 en date du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme fixée en définitive à 22 225,11 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'illégalité de la décision du préfet de la région Haute Normandie du 6 janvier 2012 prononçant la suspension pour un mois de son autorisation de pêche à la coquille Saint-Jacques ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la décision de suspension de son autorisation de pêche à la coquille Saint-Jacques ayant été annulée par le tribunal administratif du fait de son illégalité, il est fondé à demander la réparation du préjudice qu'elle lui a causé ;

- les éléments produits établissent que la perte de son chiffre d'affaires pour la période de suspension s'élève à 56 484 euros et que sa perte de marge brute s'élève à 22 225,11 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistrée le 12 février 2015 présenté pour le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que le requérant n'apporte aucun élément nouveau par rapport à sa demande de première instance de nature à établir la perte de bénéfice allégué et ne démontre ni l'existence du préjudice invoqué, ni le lien de causalité directe avec la supposée illégalité de la décision du 6 janvier 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un jugement du 13 décembre 2012, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 6 janvier 2012 du préfet de la région Haute Normandie infligeant à M. C..., en sa qualité d'armateur du navire New Look, d'une part, une amende de 1 000 euros, et d'autre part la suspension pendant un mois, du 9 janvier au 9 février 2012, de son autorisation de pêche à la coquille Saint-Jacques, à la suite du contrôle en mer dont le navire avait fait l'objet le 10 décembre 2011 par les services de la gendarmerie maritime ; que M. C... a présenté le 12 mars 2013 au préfet de la région Haute-Normandie une demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de la suspension de son autorisation de pêche, à laquelle un rejet implicite a été opposé ; qu'il relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de cette décision ;

2. Considérant que, par un arrêt de ce jour n° 13NT00506, la cour a annulé le jugement du 13 décembre 2012 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il avait annulé la décision de suspension pendant un mois, du 9 janvier au 9 février 2012, de l'autorisation de pêche à la coquille Saint-Jacques détenue par M. C... et, confirmant la légalité de cette décision, a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision présentée par ce dernier devant le tribunal administratif ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander réparation des préjudices qui en seraient résultés ; que, dès lors, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 19 février 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2015.

Le rapporteur,

F. SPECHT Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

N° 14NT01470 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01470
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : MARTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-03-12;14nt01470 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award