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01/06/2015 | FRANCE | N°14NT03253

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 juin 2015, 14NT03253


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Giraudeau, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1401441 du 2 octobre 2014 par lequel tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2014 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de tenir l'audience à huis clos ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un ti

tre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

5°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Giraudeau, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1401441 du 2 octobre 2014 par lequel tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2014 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de tenir l'audience à huis clos ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 3 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il craint des représailles violentes si la présente procédure était connue de sa communauté en Turquie ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet et approfondi de sa situation dès lors qu'il est bien inséré dans la société française et que le préfet n'a pas tenu compte de sa vie privée ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il s'est opposé à son mariage forcé et qu'étant issu d'un milieu traditionnaliste kurde, sa vie est menacée en cas de retour en Turquie où il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son insertion dans la société française est exceptionnelle, qu'il parle français, qu'il est attaché à la culture et à la démocratie française, qu'il n'a jamais été une charge pour le système social français, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, et qu'il n'a plus de liens familiaux ou personnels en Turquie

Vu le jugement attaqué et la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2015, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête ;

il s'en rapporte à ses écritures de première instance ;

Vu la décision du 8 décembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 :

- le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

- les observations de Me Giraudeau, avocat de M. B...;

1. Considérant que M. B..., ressortissant turc né le 18 avril 1981, relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2014 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et tirés de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation, que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l'article 3 de la même convention ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. B... au profit de son avocat à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juin 2015.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03253
Date de la décision : 01/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : GIRAUDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-01;14nt03253 ?
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