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12/06/2015 | FRANCE | N°14NT02388

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 juin 2015, 14NT02388


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2014, présentée pour Mme A...C...B..., demeurant..., par Me Mortelette, avocat au barreau de Blois ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 14-1158 du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 2 octobre 2013 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, et prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an avec signalement dans le sys

tème d'information Schengen ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2014, présentée pour Mme A...C...B..., demeurant..., par Me Mortelette, avocat au barreau de Blois ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 14-1158 du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 2 octobre 2013 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, et prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an avec signalement dans le système d'information Schengen ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'arrêté du 2 octobre 2013 n'est pas signé mais seulement revêtu d'un tampon ne permettant pas de l'authentifier ;

- la décision rejetant sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- au regard de son intégration, et alors qu'elle justifie d'une promesse d'embauche, l'arrêté litigieux méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2015, présenté par le préfet de Loir-et-Cher, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la note en délibéré et la pièce nouvelle, enregistrées les 3 et 4 juin 2015, présentées pour MmeB... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 :

- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 2 octobre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient MmeB..., l'arrêté contesté du 2 octobre 2013 est revêtu de la signature de Mme Moracchini, secrétaire générale de la préfecture, et non d'un simple tampon ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité formelle de cet arrêté doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux, qui vise les dispositions et stipulations pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qui rappelle par ailleurs avec précision la situation de Mme B...et les raisons qui fondent le rejet de sa demande de titre de séjour, est suffisamment motivé ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la requérante, en se prévalant de son intégration réussie sur le territoire national et d'une promesse d'embauche postérieure à la décision qu'elle conteste, ne fait état d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire susceptible de lui permettre de bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...)" ;

6. Considérant que Mme B...est entrée irrégulièrement en France le 15 février 2011 ; qu'elle est célibataire, n'a pas de charges de famille en France et n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et eu égard à la brièveté du séjour en France de la requérante, le préfet de Loir-et-Cher, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions précitées, ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée, en dépit des projets professionnels de cette dernière et de ses activités associatives ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme B...tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2015.

Le rapporteur,

L. POUGET Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02388
Date de la décision : 12/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : MORTELETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-12;14nt02388 ?
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