Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 5 mai 2014 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Sénégal ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination.
Par un jugement n° 1402053 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 octobre 2014 et le 4 avril 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 mai 2014 du préfet du Loiret ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à l'établissement par le Sénégal de sa carte d'identité et de son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- Mme D...F...n'était pas compétente pour signer la décision contestée ; le préfet du Loiret n'établit pas que M. Barate, Mme Caplat et M. E...auraient été absents ou empêchés de signer ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2014, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet.
1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2014 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Sénégal ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2014043-0002 du 12 février 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme D...F..., directrice de la réglementation et des relations avec les usagers à la préfecture du Loiret, signataire de la décision du 5 mai 2014 contestée, a reçu délégation du préfet du Loiret, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement concomitant de M. Barate, secrétaire général, de Mme Caplat, secrétaire générale adjointe, et de M.E..., directeur de cabinet, " les refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français, comportant le cas échéant une interdiction de retour, dans le cadre des dispositions des articles L.511-1 et L.511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) " ; qu'il n'est pas établi que M. Barate, Mme Caplat et M. E...n'étaient pas concomitamment absents ou empêchés de signer la décision litigieuse; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance du I de l'article L.511-1 et du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. A... réitère en appel sans apporter de précision nouvelle ;
4. Considérant, enfin, que si M. A... soutient que la date de naissance figurant sur l'extrait d'acte de naissance qu'il a produit en 2009 serait erronée en raison des " inexactitudes de l'état civil sénégalais atteint par la corruption ", et que " sa situation d'état-civil se trouve en pleine régularisation ", ce moyen est inopérant dès lors que la décision contestée n'est pas fondée sur cette mention erronée de l'état civil du requérant ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prononcer le sursis à statuer demandé, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- M. Pouget, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2015.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°14NT02674 2
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