Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2014 et le mémoire complémentaire enregistré le 12 janvier 2015, présentés pour M. A...C..., demeurant..., par Me Giraudeau, avocat ; M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401724 en date du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2014 du préfet du Calvados refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de tout pays où il établirait être légalement admissible comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
il soutient que le préfet du Calvados a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 5° de l'accord franco-algérien et a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses attaches privées et familiales sont en France où résident notamment son père, son frère et son fils qui est de nationalité française et qu'il est bien intégré dans la société française ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 3 mars 2015 fixant la clôture d'instruction au 2 avril 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2015 présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien et qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas démontré que la présence de M. C...auprès de son père serait indispensable du fait de l'état de santé de ce dernier et que le requérant ne démontre pas participer à l'entretien et à l'éducation de son fils ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 avril 2015, présenté pour M.C... ; M. C...conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre à la suppression des propos injurieux contenus dans le mémoire du préfet du Calvados sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, par les mêmes moyens :
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 17 décembre 2014, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif du Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2014 du préfet du Calvados portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont (...) applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-3 du même code : " Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit. Il en est de même si, outre les injonctions que la juridiction peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, elle estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire. " ;
3. Considérant que les passages dont la suppression est demandée n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse et ne présentent pas un caractère outrageant ou diffamatoire ; que, par suite, M. C...n'est fondé ni à en demander la suppression ni à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin d'annulation
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; qu'aux termes de l'article 6 5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " ;
5. Considérant que M. C...fait valoir qu'il est entré en France depuis 2001 et que l'ensemble de ses attaches privées et familiales se situent sur le territoire français où résident notamment son père, âgé, qui a besoin de son assistance, son frère, et son fils français né de son union avec MmeB..., ressortissante française, et qu'il est bien intégré dans la société française ; que toutefois, il n'établit pas qu'il serait le seul à pouvoir s'occuper de son père, compte tenu notamment de la présence de son frère en France qui y réside régulièrement ni qu'une tierce personne salariée ne puisse s'occuper de celui-ci ; que, la production de mandats épisodiques ne suffit pas à démontrer qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, avec lequel il n'établit pas entretenir des relations régulières ; que s'il soutient avoir saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen afin de mettre en place un droit de visite et d'hébergement et qu'une audience serait prévue pour le 19 juin 2015, il n'établit ni que cette saisine serait antérieure à la décision attaquée ni qu'il en aurait informé l'administration ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses frères et soeurs ainsi que des cousins et où il a vécu la majorité de sa vie ; qu'enfin, la seule production d'une attestation d'inscription en agence d'intérim ne démontre pas qu'il serait particulièrement bien intégré dans la société française ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que le préfet du Calvados n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la commission du titre de séjour instituée dans chaque département " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte de cet article, qui est applicable aux ressortissants algériens malgré l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L 313-11, L 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, mais non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C...ne remplit pas les conditions exigées pour la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie familiale en France, le préfet du Calvados n'était pas tenu de soumettre son dossier à cette commission ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et de suppression des passages litigieux présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M.C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 juillet 2015.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT03119 2
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