Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a, sur recours administratif préalable obligatoire, maintenu la décision du 29 août 2011 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Par un jugement n° 1202519 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A...A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2014 et 17 juin 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juillet 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 15 février 2012 pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'appuyant sur des faits erronés ; contrairement à ce qu'indique la note du 15 juin 2011 établie par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, il n'a jamais reconnu participer à des réunions politiques réunissant des opposants au régime congolais ; sa relation avec M. Nguila Moungounga est d'ordre familial, ce dernier étant son cousin germain ; il n'est pas un membre actif de l'opposition congolaise et n'a pas fait preuve d'un manque de loyalisme à l'égard de la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2014 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les seules allégations du requérant ne suffisent pas à remettre en cause les éléments de la note du 15 juin 2011 ; le comportement de M. A...A...ne permet pas de s'assurer de son loyalisme ;
- à titre subsidiaire, par substitution de motif, la décision devra être regardée comme fondée sur le comportement fiscal critiquable des époux A...A..., qui ont systématiquement payé avec retard et après majoration leur taxe professionnelle et leur taxe d'habitation pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009 et leur cotisation d'impôt sur le revenu pour les années 2007 et 2008.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Francfort.
1. Considérant que M. A...A...relève appel du jugement du 18 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration avait, sur recours administratif préalable obligatoire, maintenu la décision du 29 août 2011 par laquelle le préfet des Yvelines avait rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction applicable à la décision contestée : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment d'une note de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur du 15 juin 2011, que M. A...A...est un ancien militaire de haut rang issu de l'armée régulière du Congo, et a créé et dirigé pendant plus de dix ans le domaine présidentiel du Congo ; qu'il est un opposant politique au régime en place et a rencontré M. Nguila Moungounga, président fondateur du " cercle d'étude pour le retour de la démocratie au Congo ", rencontres au sujet desquelles il ne démontre nullement qu'elles ne trouveraient place que dans un cadre familial ; que dans ces conditions, le ministre chargé des naturalisations, qui pouvait se fonder sur l'ensemble du comportement manifesté par l'intéressé depuis son entrée en France, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en constatant le lien particulier continuant d'unir M. A...A...à son pays d'origine et en refusant pour ce motif à M. A...A...la faveur que constitue une mesure de naturalisation, alors même que M. A... A...réside en France depuis de nombreuses années et que quatre de ses enfants sont de nationalité française, qu'aucun renseignement défavorable le concernant ne ressort du dossier et qu'il se serait bien intégré dans la société française ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 septembre 2015.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02385 2
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