Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 septembre 2012 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours formé contre la décision de l'ambassadeur de France à Téhéran en date du 6 août 2012 refusant de délivrer un visa de court séjour à sa mère, MmeC....
Par un jugement n° 1211472 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2014, M. A...B..., représenté par Me Elgani, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juillet 2014 ;
2°) d'annuler le refus de visa du 27 septembre 2012 ;
3°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Téhéran de délivrer à Mme C...le visa sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a reconnu que le dossier de sa mère était incomplet, n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de cette dernière ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; lui-même et sa mère, qui sont propriétaires de leurs logements, disposent de ressources suffisantes pour les frais de séjour de MmeC... ;
- le risque de détournement de l'objet du visa n'est pas établi ; sa mère a déjà bénéficié d'un précédent visa ; sa mère souhaite rendre visite à sa famille et retourner dans son pays : elle dispose dans ce pays d'attaches personnelles et familiales, de son logement et y perçoit des revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- MmeC..., qui perçoit une pension de réversion d'un montant mensuel d'environ 180 euros, ne justifie pas de ressources suffisantes lui permettant de prendre en charge les frais de son séjour en France ;
- il existe un risque de détournement de l'objet du visa à fins migratoires dès lors que MmeC..., veuve, ne justifie pas d'attaches familiales dans son pays d'origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Francfort.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante iranienne, a, le 15 juillet 2012, déposé une demande de visa court séjour pour visite familiale auprès de l'ambassade de France à Téhéran en vue de se rendre en France auprès de son fils, M.B..., de nationalité française, de sa belle-fille et de ses petits-enfants ; que, le 6 août 2012, l'ambassadeur de France à Téhéran a rejeté cette demande et que, par une décision du 27 septembre 2012, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours présenté par M. B...contre ce refus ; que ce dernier relève appel du jugement du 18 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la motivation de la décision contestée que la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a, après avoir constaté que le dossier de demande de visa de court séjour était incomplet, procédé à un examen de la situation personnelle de MmeC... ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières pour les personnes : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : (...) c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour ; qu'il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel par le requérant que Mme C...ne justifie de revenus mensuels qu'à hauteur de 9 177 213 rials, soit environ 295 euros ; que si M. B... fait valoir qu'il dispose de ressources suffisantes lui permettant d'héberger et de prendre en charge sa mère pendant la durée de son séjour en France, il ne produit aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses affirmations ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme C...est propriétaire en Iran de son logement, en estimant que le financement du séjour en France de Mme C...n'était assuré ni par cette dernière ni par son fils, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
5. Considérant, par ailleurs, que MmeC..., âgée de 72 ans à la date de la décision contestée, est veuve et ne justifie pas d'attaches familiales dans son pays d'origine alors que son fils, sa belle-famille et ses petits-enfants résident en France ; que dans ces conditions, et alors même que Mme C...aurait respecté les termes d'un visa de court séjour qui lui avait été délivré plus de dix années auparavant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 septembre 2015.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H.LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°14NT024382