Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2014 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n°1500294 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 7 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 5 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés ;
- la naissance du fils du requérant le 9 avril 2015 est postérieure à la date de l'arrêté contesté et sans incidence sur sa légalité.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bachelier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2014 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur indépendant, n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office la demande de titre de séjour sur un fondement différent de celui dont il était saisi, le requérant, à supposer qu'il ait entendu invoquer ce moyen, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;
3. Considérant, en second lieu, que M. B...soutient qu'il réside en France depuis 2007, qu'il entretient depuis plus d'un an une relation avec une ressortissante française, mère de trois enfants, qu'ils ont eu ensemble un enfant né le 7 avril 2015 et qu'il est isolé dans son pays d'origine depuis le décès de sa mère le 18 avril 2009 ; que, toutefois, le requérant ne démontre ni la réalité ni l'ancienneté de sa relation avec sa compagne et ne peut se prévaloir de la naissance le 7 mai 2015 de son enfant français qui, postérieure à l'arrêté contesté du 5 novembre 2014, est sans incidence sur sa légalité ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où, selon les déclarations faites lors du dépôt le 8 mai 2014 de sa demande de titre de séjour, résident ses parents, son frère et soeur ; qu'en tout état de cause, il ne produit aucun document relatif au décès de sa mère ; que, par ailleurs, si le requérant se prévaut de son intégration en France où il s'est inscrit dans une formation professionnelle, il ne l'établit pas ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Calvados n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bachelier, président de la cour,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2015.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
C. BUFFETLe président rapporteur,
G. BACHELIER
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT016552