Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions des 12 avril 2013 et 9 juillet 2013 de la Caisse des dépôts et consignations rejetant sa demande de remboursement des cotisations sociales prélevées sur l'indemnité de départ volontaire qu'elle a perçue le 31 décembre 2008 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 933,18 euros correspondant aux montants de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la contribution de solidarité prélevées sur cette indemnité.
Par un jugement n° 1306561 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2014, Mme D...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 septembre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions de la Caisse des dépôts et consignations des 12 avril et 9 juillet 2013 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 475,84 euros à titre de solde d'indemnité de départ volontaire ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car le tribunal s'est mépris sur la portée de sa demande et s'est, à tort, déclaré incompétent pour connaître de sa demande, qui n'était pas relative au reversement de la cotisation sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), mais avait pour objet le versement par la Caisse des dépôts et consignations du solde de son indemnité de départ volontaire ;
- la Caisse des dépôts et consignations n'établit pas que les sommes contestées ont été effectivement versées par elle aux organismes sociaux ; ces sommes ne peuvent donc être qualifiées de " cotisations sociales " et le solde de l'indemnité de départ doit lui être versé ;
- à titre subsidiaire, les rapports entre la Caisse des dépôts et consignations et les organismes sociaux lui sont inopposables.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2015 la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- contrairement à ce que soutient Mme C..., sa demande devant le tribunal administratif de Nantes tendait bien au remboursement des cotisations sociales prélevées sur son indemnité de départ volontaire ; la somme demandée correspond effectivement aux prélèvements effectués au titre de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution exceptionnelle sur l'indemnité qui a été versée ;
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des litiges relatifs aux cotisations sociales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
- la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ;
- le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonction dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Specht,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me B..., représentant Mme C....
1. Considérant que MmeC..., qui était infirmière titulaire affectée à l'établissement public de santé mentale (EPSM) de l'agglomération lilloise, a choisi, dans le cadre d'une réorganisation des services hospitaliers, de démissionner de ses fonctions à effet du 31 décembre 2008 et de bénéficier, en contrepartie, de l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret du 29 décembre 1998 au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonction dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ; que cette indemnité s'élevait à 45 734,71 euros bruts, montant sur lequel ont été prélevées la cotisation sociale généralisée (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CDRS) et la contribution exceptionnelle de solidarité, de sorte que Mme C...a perçu un montant net de 41 801,52 euros ; que, par une lettre du 4 avril 2013, celle-ci a demandé à la Caisse des dépôts et consignations le remboursement de la différence entre le montant brut et le montant net correspondant selon elle à des cotisations sociales qui auraient été prélevées à tort ; que sa demande a été rejetée par une décision du 12 avril 2013, confirmée sur recours gracieux le 9 juillet 2013 ; que Mme C... relève appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation des deux décisions précitées et à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme demandée ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si Mme C...soutient en appel que sa demande de première instance tendait en réalité à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser le solde de l'indemnité de départ volontaire dont elle n'avait perçu que le montant partiel de 41 801,52 euros, il ressort des pièces du dossier que les conclusions présentées par elle devant le tribunal administratif de Nantes tendaient, de manière clairement exposée, à l'annulation des décisions des 12 avril et 9 juillet 2013 de la Caisse des dépôts et consignations refusant de lui rembourser le montant des cotisations sociales et de la contribution exceptionnelle de solidarité prélevées sur le montant de son indemnité de départ volontaire ainsi qu'à la condamnation de cet établissement à lui rembourser les sommes contestées ; que, par suite, Mme C...n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Nantes se serait, notamment en ce qu'il s'est déclaré incompétent sur une partie de celles-ci, mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions relatives à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale :
3. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale généralisée : " Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale (...) " ; que ces dispositions sont applicables à la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus d'activité et de remplacement en vertu des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée ; que, par ailleurs, en application des articles L. 142-1 et L. 142-2 du même code, le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;
4. Considérant qu'en application de ces dispositions, les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes tendant, d'une part à l'annulation des décisions des 12 avril 2013 et 9 juillet 2013 par lesquelles la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande tendant au remboursement des cotisations à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie à raison de l'indemnité de départ volontaire dont elle a bénéficié le 31 décembre 2008 et, d'autre part, à ce que la Caisse des dépôts et consignations lui verse les sommes demandées devaient, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions relatives à la contribution exceptionnelle de solidarité :
En ce qui concerne l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :
6. Considérant que les différends nés de l'assujettissement à la contribution exceptionnelle de solidarité des revenus mentionnée à l'article L. 5423-26 du code du travail relatif à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi relèvent, par leur nature même et en l'absence de disposition contraire, de la compétence de la juridiction administrative ; que l'exception d'incompétence opposée par la Caisse des dépôts et consignations doit être écartée ;
En ce qui concerne la demande de remboursement :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5423-26 du code du travail : " Les salariés des employeurs du secteur public et parapublic mentionnés aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2, lorsque ceux-ci ne sont pas placés sous le régime de l'article L. 5422-13, versent une contribution exceptionnelle de solidarité. " ; qu'aux termes de l'article L. 5423-27 du même code : " La contribution exceptionnelle de solidarité est assise sur la rémunération nette totale des salariés, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 5422-3. " :
8. Considérant, qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article L. 351-4 du code du travail devenu l'article L. 5422-13 et de l'article L. 351-12 repris aux articles L. 5424-1 et suivants du même code, que tous les agents de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat pour lesquels il n'est pas cotisé à un régime d'assurance contre le risque de privation d'emploi sont assujettis, quel que soit le lieu dans lequel ils exercent leurs fonctions, au versement, par voie de précompte, d'une contribution exceptionnelle de solidarité, assise sur leur rémunération nette totale, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 5422-3 du code du travail ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 décembre 1998 : " Les fonctionnaires et agents stagiaires relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les agents contractuels relevant du premier alinéa de l'article 9 de cette loi, en fonctions et concernés par une opération de réorganisation telle que définie au premier tiret de l'article 2 du décret du 20 avril 2001 susvisé, bénéficient, sur leur demande et sous réserve de l'acceptation de leur démission par l'autorité investie du pouvoir de nomination, d'une indemnité de départ volontaire. " ;
10. Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions du décret du 29 décembre 1998 précité que l'indemnité de départ volontaire qu'elles prévoient aurait pour objet, en tout ou partie, de réparer un préjudice autre que celui de nature pécuniaire subi par le fonctionnaire consécutivement à sa démission ; que, par suite, l'indemnité de départ volontaire versée à Mme C... doit être regardée comme une rémunération au sens des dispositions précitées de l'article L. 5423-27 du code du travail ; qu'elle entre ainsi dans l'assiette de la contribution exceptionnelle de solidarité ;
11. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la Caisse des dépôts et consignations ne justifie pas avoir procédé au versement des sommes retenues sur l'indemnité de départ volontaire de MmeC..., et notamment celle retenue au titre de la contribution exceptionnelle de solidarité, aux organismes destinataires, et notamment au fonds de solidarité, est sans incidence sur la qualification de ces sommes ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par la Caisse des dépôts et consignations ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Specht, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 décembre 2015.
Le rapporteur,
F. SPECHTLe président,
I. PERROT
Le greffier,
A. MAUGENDRE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02949