Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a sollicité auprès des autorités consulaires françaises du Cameroun la délivrance d'un visa de long séjour au profit de l'enfant Charles II A...Mandeng, présenté comme son fils.
La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 1er février 2013, rejeté le recours exercé par M. A...contre la décision des autorités consulaires portant rejet de sa demande de visa.
Par un jugement n° 1302501 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours contentieux formé par M. A...contre cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 novembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 1er février 2013 ;
3°) d'enjoindre au ministre de délivrer le visa sollicité ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 12 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur d'appréciation en considérant que la réalité du lien de filiation n'était pas établie alors que les pièces produites attestent au contraire de cette réalité ;
- la décision de la commission méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2015, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2013 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France portant rejet de la demande de visa déposée pour Charles II A...Mandeng, qu'il présente comme son fils, et au profit duquel il avait obtenu une autorisation de regroupement familial ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret susvisé 19 décembre 1991 : " Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire. " ; que M. A...n'a déposé sa demande d'aide juridictionnelle que le 4 décembre 2015 auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes ; qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état-civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état-civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état-civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme de la réalité des actes en question ;
4. Considérant que, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; qu'est au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état-civil produits ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a produit au soutien de sa demande de visa concernant l'enfant Charles II A...Mandeng, qu'il affirme être son fils, un acte de naissance n° 433/2001 dressé par le centre d'état-civil de la commune urbaine d'arrondissement de Yaoundé IV ; que les autorités consulaires françaises ont fait procéder auprès des autorités locales à la vérification de l'authenticité de ce document ; qu'il en résulte que l'acte de naissance produit par le requérant n'était pas conforme à la souche des actes d'état-civil et concernait en réalité un autre enfant, né le 2 août 2001, l'enfant Charles II A...Mandeng étant censément né le 25 mai de cette même année ; que la production du passeport délivré en 2009 à cet enfant et celle d'un jugement du 1er août 2011 du tribunal de première instance de Yaoundé Ekounou attribuant une garde d'enfant à M.A..., qui ne sont pas de nature, en tout état de cause, à établir le lien de filiation entre l'enfant Charles II A...Mandeng et M.A..., ne permettent ni d'écarter le défaut de caractère authentique de l'acte d'état-civil produit ni de lever les doutes quant à la réalité du lien de filiation entre cet enfant et le requérant ; qu'ainsi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en rejetant la demande de visa en raison du caractère non probant du document d'état civil présenté ; que si M. A...soutient qu'il peut également se prévaloir d'une possession d'état et produit un certificat de scolarité et la copie de mandats relatifs à des versements d'argent, ces documents, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, ne sont pas, en tout état de cause, de nature à établir davantage la réalité du lien de filiation allégué ;
6. Considérant qu'en l'absence de lien de filiation établi entre l'enfant Charles II A...Mandeng et le requérant, celui-ci ne peut soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Nantes a rejeté à tort ses conclusions à fin d'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Considérant que si M. A...réitère en appel les conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal administratif, il n'assortit ses conclusions d'aucun moyen mettant la cour en mesure de se prononcer sur l'erreur que le tribunal aurait pu commettre en les rejetant ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M.A... ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. A...est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bachelier, président de la cour,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 janvier 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
G. BACHELIER
Le greffier,
C. GOY
''
''
''
''
5
N° 14NT03371