Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... G...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 à hauteur des montants en droits de 10 050 euros et 22 251 euros.
Par un jugement n° 1212251 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2014, Mme D...G..., représentée par Me Lermite, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juin 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ;
- en estimant qu'elle n'apportait aucun élément de nature à établir que la participation du père de ses enfants au régime de prévoyance mis en place par son employeur aurait le caractère d'une adhésion facultative et personnelle, les juges de première instance ont renversé la charge de la preuve ;
- les rentes ont été servies par la compagnie Legal et Général en application d'un contrat de prévoyance qui n'avait aucun caractère obligatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lermite, avocat de Mme D...G....
1. Considérant que les trois enfants de Mme D...G...ont bénéficié, au cours notamment des années 2009 et 2010, du versement d'une " rente éducation " en vertu du contrat de prévoyance qui avait été souscrit par leur père, M. C...E..., en cas de décès ; que MmeG..., qui a la charge fiscale de ses enfants, s'est, estimant que ces sommes n'étaient pas imposables, abstenue de les déclarer au titre de ses revenus des années correspondantes ; que, par une proposition de rectification du 14 décembre 2011, l'administration fiscale a réintégré les montants concernés dans les revenus imposables de la contribuable ; que, suite au rejet de sa réclamation préalable, Mme G... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie à hauteur des sommes de 10 050 euros et 22 251 euros au titre respectivement des années 2009 et 2010 ; que, par un jugement du 19 juin 2014, les juges de première instance ont rejeté sa demande ; que l'intéressée relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. " ; qu'aux termes de l'article 81 du même code : " Sont affranchis de l'impôt : (...) 14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ; 14° bis Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi(...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la réponse apportée le 25 avril 2012 à la demande de renseignements de l'administration fiscale par la société Akamai, employeur de M. E... jusqu'à son décès, que celle-ci a mis en place unilatéralement un régime obligatoire couvrant l'incapacité, l'invalidité et le décès de l'ensemble de son personnel ; que Mme G...n'établit pas ni même n'allègue que les sommes perçues par ses enfants au titre de ce régime après le décès de leur père entreraient dans le champ d'application du 14° ou du 14° bis de l'article 81 précité du code général des impôts, lequel déroge aux dispositions de l'article 79 du même code ; que l'administration était donc fondée à imposer ces sommes à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions ;
4. Considérant que Mme G...se prévaut par ailleurs, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle apportée par le ministre de l'économie et des finances le 24 janvier 1976 à M.A..., en vertu de laquelle, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, les rentes éducation servies en application d'un régime de prévoyance obligatoire ont le caractère d'un revenu imposable alors que celles qui sont versées dans le cadre d'un régime facultatif n'ont pas le même caractère ; que la requérante invoque également le bénéfice de la réponse faite par le ministre chargé du budget le 26 juillet 1982 à M. F..., laquelle se réfère à la décision du Conseil d'Etat du 30 juin 1972 selon laquelle les rentes temporaires d'éducation ou d'orphelin servies par des organismes de prévoyance obligatoire sont passibles de l'impôt sur le revenu ; que, dans cette dernière réponse ministérielle, il est en outre précisé que les rentes temporaires résultant d'un contrat d'assurance à adhésion facultative, souscrit à titre personnel, sont exclues du champ d'application de l'impôt et que les primes correspondantes ne sont pas admises en déduction pour la détermination du revenu imposable ;
5. Considérant que, comme l'ont estimé à juste titre les juges de première instance, il appartient au contribuable qui entend invoquer le bénéfice d'une doctrine administrative d'établir qu'il entre effectivement dans les prévisions de cette doctrine ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, les rentes litigieuses ont été servies en application d'un contrat de prévoyance obligatoire souscrit par l'employeur de M. E...au profit de l'ensemble de ses employés ; que Mme G... n'apporte aucun élément de nature à établir que la participation de son ex-conjoint à ce régime de prévoyance présentait le caractère d'une adhésion facultative et personnelle dont les primes n'auraient pas été admises en déduction pour la détermination du revenu imposable de celui-ci ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que les pensions qui ont été versées à ses trois enfants, lesquelles n'entraient pas dans les prévisions des réponses ministérielles mentionnées au point 4, devaient être exonérées d'impôt sur le revenu ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme G... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2016.
Le rapporteur,
V. GÉLARDLe président,
I. PERROT
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02055