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01/03/2016 | FRANCE | N°15NT01395

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 mars 2016, 15NT01395


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'assurer l'exécution de son jugement n° 1300974 du 24 décembre 2013, et a contesté la décision du 21 octobre 2014 par laquelle le président de ce tribunal a procédé au classement administratif de sa demande d'exécution.

Par un jugement n° 1402231 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 avril 2015, 13 octobre 2015

et 25 novembre 2015, M. A...demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'assurer l'exécution de son jugement n° 1300974 du 24 décembre 2013, et a contesté la décision du 21 octobre 2014 par laquelle le président de ce tribunal a procédé au classement administratif de sa demande d'exécution.

Par un jugement n° 1402231 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 avril 2015, 13 octobre 2015 et 25 novembre 2015, M. A...demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 5 mars 2015 et d'assurer l'exécution du jugement de ce même tribunal du 24 décembre 2013.

Il soutient que :

- par le jugement rendu le 24 décembre 2013, le tribunal administratif de Caen a condamné le ministère de la défense à lui verser une indemnité correspondant à la prime de restructuration de service non pas en raison de son affectation, le 17 septembre 2012, au pôle ministériel d'action sociale de Saint Germain en Laye, mais dans le cadre de la restructuration du service et de la suppression du poste dans lequel il exerçait ses fonctions depuis le 9 août 2009 ;

- le principe de non rétroactivité des actes administratifs interdisait à l'administration d'annuler, par un arrêté du 1er avril 2014, l'arrêté du 12 septembre 2012 lui ouvrant droit à la prime de restructuration de service ; les actes créateurs de droit devenus définitifs ne peuvent plus, même s'ils sont illégaux, être remis en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le tribunal avait considéré, dans son jugement du 24 décembre 2013, que M. A...avait droit à la prime de restructuration car sa mutation le 12 septembre 2012 au pôle ministériel d'action sociale de Saint-Germain-en-Laye devait être regardée comme une mutation accordée dans le cadre de la restructuration du service au sein duquel il était affecté ;

- l'article 2 du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008, qui institue une prime de restructuration du service prévoit que les bénéficiaires de la prime qui quittent les fonctions sur lesquelles ils ont été nommés dans les douze premiers mois suivant cette nomination sont tenus de rembourser les montants perçus, de sorte que M.A..., qui n'est resté en fonction à Saint-Germain-en-Laye que du 17 septembre 2012 au 14 décembre 2012, devait rembourser la prime de restructuration perçu en en exécution du jugement du 24 décembre 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2016 :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;

2. Considérant que, par un jugement du 24 décembre 2013, le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M.A..., jugé que sa mutation, par un arrêté du ministre de la défense du 12 septembre 2012, au pôle ministériel d'action sociale de Saint-Germain-en-Laye, était une mutation prononcée dans le cadre de la restructuration du service dans lequel M. A...exerçait jusqu'alors, et condamné l'Etat à lui verser une somme correspondant à la prime de restructuration de service à laquelle il avait droit en raison de cette mutation ; que M. A...relève appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution de ce jugement du 24 décembre 2013 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 avril 2008, dans sa rédaction alors applicable : " La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. Elle est versée en une seule fois, au moment de la prise de fonction de l'agent. Dans la limite d'un montant maximal fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique, le montant de la prime peut être modulé, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison de la restructuration. / Les bénéficiaires, mutés ou déplacés dans le cadre d'une opération de restructuration de service, qui quittent les fonctions sur lesquelles ils ont été nommés dans les douze premiers mois suivant cette nomination sont tenus de rembourser les montants perçus. " ;

4. Considérant que, par un arrêté du 1er avril 2014, le ministre de la défense a abrogé son arrêté du 12 septembre 2012 portant changement d'affectation de M. A...et a de nouveau prononcé la mutation de M.A..., à compter du 17 septembre 2012, au pôle d'action sociale à Saint-Germain en Laye, en remplaçant le motif de " convenances personnelles " précédemment mentionné par celui de " restructurations " ; que cet arrêté précise, dans son article 3, que cette mutation ouvre droit à la prime de restructuration de service prévue par le décret du 17 avril 2008, sous réserve que les conditions fixées par la règlementation en vigueur soient remplies ; que par décision du 20 mai 2014, le ministre de la défense a refusé à M. A...le versement de cette prime de restructuration au motif qu'il n'était resté au pôle d'action sociale à Saint Germain en Laye que jusqu'au 15 décembre 2012 et qu'il ne remplissait donc pas la condition posée par le second alinéa de l'article 2 précité du décret du 17 avril 2008, qui exige que les agents mutés dans le cadre d'une opération de restructuration restent dans le poste dans lequel ils ont été mutés pendant une durée minimale de douze mois ;

5. Considérant, d'une part, que l'arrêté du 1er avril 2014, qui abroge l'arrêté du 12 septembre 2012 et prononce à nouveau la mutation de M.A..., en indiquant que celle-ci est prononcée dans le cadre de restructurations, s'il est rétroactif en ce que cette mutation prend effet le 17 septembre 2012, ne porte atteinte ni au principe de sécurité juridique ni aux droits de M . A...dès lors qu'il a été adopté pour régulariser la situation de l'intéressé en exécution du jugement du 24 décembre 2013 ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées du second alinéa de l'article 2 du décret du 17 avril 2008 que les agents qui bénéficient de la prime de mutation mais ne restent pas dans le poste dans lequel ils ont été nommés à la suite de cette mutation pendant douze mois doivent rembourser cette prime ; que par suite, en constatant, par sa décision du 20 mai 2014, que l'arrêté du 1er avril 2014 ouvrait droit pour M. A...à la prime de restructuration prévue par le décret du 17 avril 2008 mais que M. A...ne pouvait prétendre au versement de cette prime car il n'était pas resté en poste au pôle d'action sociale de Saint Germain en Laye pendant douze mois, le ministre de la défense a entièrement exécuté le jugement du tribunal administratif de Caen du 24 décembre 2013 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du 24 décembre 2013 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 9 février 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Loirat, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2016.

Le rapporteur,

S. RIMEU

Le président,

C. LOIRAT

Le greffier,

M. B...La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01395
Date de la décision : 01/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme LOIRAT
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-01;15nt01395 ?
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