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03/03/2016 | FRANCE | N°14NT02109

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 mars 2016, 14NT02109


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1104047, 1104352 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 août 2014, 6 mai 2015 et 24 août 2015, M.B..., représenté par MeC...

, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 juin 2014...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1104047, 1104352 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 août 2014, 6 mai 2015 et 24 août 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 juin 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il renonce à invoquer d'éventuelles irrégularités de la procédure de rectification ;

- le jugement est dépourvu de motivation en ce qui concerne la question du bien-fondé de l'imposition ;

- les sommes versées par l'Eurl LMPB..., dont il est gérant et associé unique, à la société DRMB correspondent à des commissions versées à un intermédiaire, en l'occurrence l'agent immobilier intervenu dans les transactions et pouvaient être déduites en totalité comme charges de l'exercice au cours duquel elles ont été facturées, selon l'option ouverte par l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, et reprise par la doctrine administrative référencée 4 A-13-05 ; le tribunal administratif de Rennes n'a pas répondu aux arguments de M. B... et s'est borné à affirmer que les frais de commercialisation à la charge du vendeur devaient être incorporés au prix d'acquisition des biens ;

- les frais de conseil versés par l'Eurl LMP B...à la société Coff SAS/OBI constituent des frais d'honoraires déductibles en charges en application de l'article 38 quinquies du code général des impôts ; c'est à tort que les juges de première instance ont estimé que ces frais ne pouvaient être déduits en charge du seul fait qu'ils n'étaient dus qu'en cas de réalisation de l'acquisition ; ce faisant, ils ont ajouté à l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts une condition non prévue par lui ;

- ces frais font partie du litige, contrairement à ce que fait valoir l'administration fiscale.

Par des mémoires en défense enregistrés les 20 février et 24 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le quantum de l'imposition contestée est limité à la somme de 21 941 euros en droits ;

- aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que l'Eurl LMPB..., qui a pour activité la location meublée professionnelle, a acquis auprès de la société DRMB, au cours des années 2006 et 2007, quatre lots de la résidence " Hôtel Corneille " située à Bagnères-de-Luchon et deux lots de l'EHPAD " Les Jardins Auscitains " situé à Auch ; qu'elle a acquitté à ce titre, d'une part au vendeur DRMB des commissions d'intermédiaires correspondant à 8% du prix de vente des biens et, d'autre part, à la SAS OBI exerçant sous l'enseigne commerciale COFF des frais d'ingénierie sur la base d'un contrat de prestations juridiques, fiscales et de conseil qu'elle avait conclu avec elle ; qu'elle a inscrit l'ensemble des sommes ainsi versées en charges déductibles de ses résultats imposables au titre des exercices correspondants aux années 2006 et 2007, générant ainsi des déficits qui ont eu pour effet de rendre M.B..., gérant de l'entreprise, non imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 et bénéficiaire au titre de l'année 2008 d'un report de déficit commercial ; que, dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire conduite à l'égard de l'Eurl LMPB..., l'administration a remis en cause cette déduction des commissions d'intermédiaires et frais d'ingénierie, estimant qu'il s'agissait d'éléments d'actif de l'entreprise et non de charges déductibles ; que les déficits industriels et commerciaux constatés par l'Eurl LMP B...ont ainsi été réduits ; qu'il en est résulté au titre de l'année 2008 un rehaussement du revenu global imposable de M.B... ; que ce dernier relève appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance et de la requête ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur s'entend : / a. Pour les immobilisations à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat (...) majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien (...). / les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à l'acquisition peuvent être au choix de l'entreprise, soit portés à l'actif du bilan en majoration du coût d'acquisition de l'immobilisation à laquelle ils se rapportent, soit déduits immédiatement en charge. / Ce choix est exercé distinctement pour les titres immobilisés et les titres de placement, d'une part, pour les autres immobilisations acquises, d'autre part. Il est irrévocable. (...) " ; que l'article 321-10 du plan comptable général dans sa rédaction applicable au litige prévoit que : " 1 - Le coût d'acquisition d'une immobilisation corporelle est constitué de : (...) tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue par la direction. / Dans les comptes individuels, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition, peuvent sur option, être rattachés au coût d'acquisition de l'immobilisation ou comptabilisés en charges. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais des conseils et d'honoraires relatifs à des conseils de nature comptable, juridique, fiscale ou en stratégie peuvent être déduits immédiatement en charges s'il s'agit de coûts externes versés à un intermédiaire ;

En ce qui concerne les frais de commercialisation versés par l'Eurl LMP B...à la société DRMB :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes versées par l'Eurl LMPB... à la société DRMB pour un montant de 36 645 euros au titre de l'année 2006 et de 12 215 euros au titre de l'année 2007 l'ont été au vendeur des lots immobiliers en cause ; que ces frais, dits de commercialisation, dus par le vendeur des biens, la société DRMB, à son mandataire chargé de la commercialisation, à savoir la société SAS OBI-COFF et son réseau de franchiseurs, ne peuvent, quand bien même ils ont fait l'objet d'une refacturation à l'Eurl LMPB..., qu'être regardés comme constituant un élément du prix de vente et donc du prix d'acquisition par l'Eurl LMPB... ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces frais représentaient une partie de la valeur d'acquisition des lots immobiliers devant figurer à l'actif du bilan de l'Eurl LMPB... et ne constituaient pas une commission d'achat versée à un tiers que cette société aurait été, en vertu des dispositions précitées de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, libre de choisir de comptabiliser soit comme un élément d'actif soit comme une charge déductible des résultats de l'exercice concerné ;

En ce qui concerne les frais d'ingénierie acquittés par l'Eurl LMP B...à la société OBI :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais d'ingénierie facturés par la société OBI-COFF à M. B...à l'occasion des acquisitions mentionnées au point 1 correspondent à la rémunération de prestations de commercialisation et d'études préalables dont le prix était calculé sur la base d'un pourcentage du prix de vente des biens et de diverses prestations juridiques et fiscales visant à la sélection des locaux ; que ces prestations, préalables aux acquisitions immobilières en litige, ne pouvaient en être dissociées dès lors notamment qu'elles n'étaient dues qu'en cas d'achat et doivent ainsi être regardées comme ayant concouru à la mise en état des lots de la résidence Corneille et de l'EHPAD " Les Jardins Auscitains ", acquis en vue de leur location par l'Eurl LMPB..., au sens des dispositions précitées de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts et, par suite, comme ayant concouru à la mise en place et en état de fonctionnement de l'actif que constitue ces parts d'immeubles selon l'utilisation prévue par son acquéreur, au sens de l'article 321-10 du plan comptable général ; qu'il suit de là que le coût de ces frais d'étude, qui ont contribué à la valorisation de l'actif, avaient la nature d'une dépense susceptible d'être amortie et non, ainsi que le soutient M.B..., de commissions pouvant être déduites immédiatement en charges ;

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. Considérant que si M. B...reproche à l'administration de lui avoir fait application du paragraphe 68 de l'instruction administrative du 30 décembre 2005 publiée au BOI 4 A-13-05 qui prévoit que " (...) Les nouvelles dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III prévoient désormais que sur le plan fiscal, comme en matière comptable, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à l'acquisition peuvent soit être portés à l'actif du bilan en majoration du coût d'acquisition de l'immobilisation à laquelle ils se rapportent, soit être déduits immédiatement en charges. (...), et du paragraphe 69 de la même instruction qui précise que les frais concernés sont " ceux supportés lors de l'acquisition des immobilisations, corporelles ou incorporelles, inscrites à l'actif du bilan : - les droits de mutation et d'enregistrement ; / - les honoraires de notaire ; / - les frais d'insertion et d'affiches ; / - les frais d'adjudication ; / - les commissions versées à un intermédiaire ; " et soutient que ces dispositions ajouteraient des conditions à la loi fiscale, ces mentions ne contiennent toutefois aucune interprétation de cette loi fiscale différente de celle mentionnée précédemment ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 11 février 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 mars 2016.

Le rapporteur,

F. Lemoine

Le président,

I. Perrot

Le greffier,

A. Maugendre

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02109
Date de la décision : 03/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL FRANCOIS MARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-03;14nt02109 ?
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