Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la délibération du 8 février 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chanteau a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ou, subsidiairement, de l'annuler en tant que cette délibération classe la parcelle lui appartenant, cadastrée section B n° 585 en zone A.
Par un jugement n° 1302284 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 février et 23 novembre 2015, MmeC..., représentée par la Selarl Avocat Loire Conseil, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la délibération du 8 février 2013 du conseil municipal de la commune de Chanteau en totalité, ou, subsidiairement, en en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée B n°585 en zone A ;
3°) d'enjoindre à la commune de Chanteau de procéder au classement de cette parcelle en zone UB dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chanteau le versement d'une somme de
1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la parcelle en cause n'est pas cultivée et ne présente pas de potentiel agronomique ;
- un classement en zone agricole dans le seul souci d'éviter l'étalement urbain est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est desservie par l'ensemble des réseaux et les parcelles voisines sont construites ; à tout le moins une partie de cette parcelle doit recevoir un classement en zone urbaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2015, la commune de Chanteau, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant MeC....
1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement en date du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande, qui tendait à l'annulation de la délibération du 16 février 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chanteau (Loiret) a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant que l'ensemble de l'argumentation développée par Mme C...est dirigée contre le classement en zone agricole, par le plan local d'urbanisme en litige, de la parcelle cadastrée section B n° 585 lui appartenant ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages." ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que le classement d'une parcelle en zone agricole n'est pas conditionné par la circonstance que le terrain considéré fasse l'objet d'une exploitation effective mais seulement à l'existence d'un potentiel agronomique, lequel est ici avéré, la parcelle en cause constituant comme l'indique Mme C...dans sa requête, une " prairie " susceptible, en conséquence, de servir de pâturage ;
5. Considérant, d'autre part, que la circonstance que la parcelle appartenant à Mme C...serait desservie par l'ensemble des réseaux, y compris le réseau de défense contre l'incendie, n'est pas de nature par elle-même à faire obstacle à son classement en zone A, un tel classement pouvant concerner, aux termes des dispositions précitées de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, les secteurs " équipés ou non " ;
6. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que cette parcelle non construite, dont la superficie s'établit à quelque 27 000 m², ouvre au nord-ouest sur des terres agricoles et à l'ouest et au sud sur de vastes espaces forestiers ; qu'ainsi cette unité foncière, alors même qu'elle jouxte une habitation et fait face, de l'autre côté de la voie qui la borde, à quelques constructions disposées sur un seul rang, n'en est pas moins insérée dans un secteur à dominante rurale et à caractère agricole et forestier ; que compte tenu de cette situation de la parcelle, un classement en zone agricole est compatible avec les orientations résultant du projet d'aménagement et de développement durable, lesquelles prévoient non seulement l'objectif consistant à " bloquer l'urbanisation diffuse en milieu agricole " mais aussi ceux visant à " affirmer le principe d'une zone agricole homogène " et à " définir les secteurs d'urbanisation avec le souci de limiter la consommation et le mitage des terres agricoles " ; que Mme C...n'est dès lors pas fondée à soutenir que le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section B n° 585 par le plan local d'urbanisme de la commune de Chanteau serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, Mme C...n'est pas fondée à invoquer le caractère constructible de certains des terrains avoisinants ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chanteau, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme C...le versement à la commune de Chanteau d'une somme de
1 500 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Mme C...versera à la commune de Chanteau une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et à la commune de Chanteau.
Délibéré après l'audience du 19 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mars 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00567