Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 avril 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Par un jugement n° 1502064 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté, qui fait état d'une entrée irrégulière en France, est entaché d'une erreur de fait ;
- cet arrêté, qui n'a été pris que le 3 avril 2015, hors du délai imparti au préfet pour réexaminer sa situation par un jugement du 31 décembre 2013, est entaché d'illégalité ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée le 25 août 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que, Mme B..., ressortissante géorgienne, qui déclare être entrée en France le 8 février 2008 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, soutient qu'elle s'est intégrée notamment sur les plans linguistique et professionnel, tout en portant assistance à sa mère jusqu'au décès de cette dernière en 2014 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui a notamment fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2009 à la suite du rejet de sa demande d'asile, n'a été autorisée à séjourner en France qu'à titre provisoire et n'y a occupé que des emplois précaires ; que si Mme B..., séparée puis divorcée, en 2015, du ressortissant français qu'elle avait épousé en 2011, soutient qu'elle est hébergée par le père de son fiancé et que son frère réside en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et où résiderait son père ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant qu'en se prévalant des circonstances évoquées au point 2, Mme B... ne fait état d'aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de cet article ;
4. Considérant, pour le surplus, que Mme B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que la mention erronée, dans l'arrêté contesté, d'une entrée irrégulière de l'intéressée en France n'entache pas cet arrêté d'illégalité et de ce que l'exécution hors du délai qui lui était imparti, par le préfet d'Ille-et-Vilaine, de l'injonction de réexaminer la situation de Mme B... prononcée par un jugement du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Rennes, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Specht, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT023813