Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du président du conseil général de la Manche du 27 septembre 2013 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 14 février 2013 et la décision du 12 décembre 2013 de la même autorité refusant de prendre en charge les frais médicaux consécutifs à cet accident, enfin de condamner le département à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation de divers chefs de préjudice.
Par un jugement n° 1302106, 1302334 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2015, M. B... A..., représenté par Me Mayaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 19 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2013 du président du conseil général de la Manche ;
3°) d'enjoindre au département de la Manche de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Manche la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 27 septembre 2013 est insuffisamment motivé en ce qui concerne les motifs de rejet ;
- le département de la Manche n'a pas contesté la réalité de l'accident mais seulement son imputabilité au service ;
- le département n'était pas tenu de suivre l'avis négatif de la commission de réforme ;
- l'accident, survenu pendant le service, est présumé imputable au service ;
- la preuve de l'accident est établie par l'arrêt de travail rempli par le médecin, ainsi que par des photographies prises par un collègue avec son téléphone portable et une attestation de sa compagne ;
- l'imputabilité au service est également établie dès lors que l'accident a eu lieu à 8h05 pendant les heures de travail et dans les locaux du département, entre le rez-de-chaussée et le 1er étage ; le département de la Manche ne peut utilement invoquer la circonstance que l'utilisation de l'escalier serait inadaptée ou qu'il aurait, au moment de l'accident, été occupé à faire des photocopies à titre personnel ; le document produit par l'administration pour établir qu'il a effectué des photocopies le 14 février 2013 après l'heure de l'accident n'est pas probant, dès lors que son code personnel a pu être utilisé par un autre agent.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2015, le département de la Manche, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 26 février 2016 à 12h en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n°15NT01089 du 12 janvier 2016, le président de la cour a rejeté le recours formé par M. A...à l'encontre de la décision du 5 mars 2015 qui avait rejeté sa demande d'aide juridictionnelle.
Vu la décision du 15 mars 2016 du président de la cour désignant M. FrançoisLemoine en qualité de rapporteur public pour l'audience du 31 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Specht,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par M. A...a été enregistrée le 11 avril 2016.
1. Considérant que M.A..., adjoint technique territorial affecté aux services du conseil général de la Manche, a déclaré le 6 mars 2013 à sa hiérarchie qu'il avait été victime, le 14 février précédent à 8h05, d'un accident survenu dans les locaux abritant les services du conseil général de la Manche et se trouvait en arrêt de travail depuis cette date ; qu'après avoir consulté la commission de réforme, laquelle a, par un avis du 13 septembre 2013, estimé que l'accident invoqué n'était pas imputable au service, le président du conseil général de la Manche a, par un arrêté du 27 septembre 2013, refusé de reconnaître le caractère imputable au service de l'accident et a placé M. A...en position de congé ordinaire de maladie, puis refusé de prendre en charge les frais médicaux afférents à cet accident ; que M. A...relève appel du jugement du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2013 du président du conseil général de la Manche refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qui serait survenu le 14 février 2013 ainsi que de la décision subséquente refusant de prendre en charge ses frais médicaux et, d'autre part, à la condamnation du département de la Manche à indemniser les préjudices subis par lui ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, la décision contestée du 27 septembre 2013 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2°) A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...)/ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. / (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. " ;
4. Considérant que M. A...soutient avoir chuté dans les escaliers du bâtiment du conseil général alors qu'il descendait du 1er étage où il s'était rendu pour chercher des fournitures et fait valoir que cet accident, survenu durant ses heures de travail, dans les locaux du service et à l'occasion de ses fonctions, et qui a causé une aggravation des douleurs
dorso-lombaires dont il souffre depuis plusieurs années, doit être reconnu comme imputable au service ; que, toutefois, la réalité même de la chute, ainsi que le lieu et l'heure à laquelle elle serait survenue, qui sont contestés par le département de la Manche, ne sont pas établis par les pièces du dossier ; que les photographies produites par M. A...pour la première fois en appel, qui auraient été prises à l'aide de son téléphone portable par un collègue présent lors de sa chute, dont il n'a jamais été fait mention auparavant, ne présentent aucun caractère probant ; que l'attestation produite, établie par une personne domiciliée sur l'île de la Réunionet dont les liens avec M. A...ne sont pas précisés, aux termes de laquelle M. A... était à son domicile le 14 février 2013 à 11h30, est insuffisante pour établir la réalité, la date et l'heure des faits invoqués ; que les déclarations de M. A... sont en outre entachées d'incohérences ; qu'ainsi, si M. A... indique avoir quitté son travail immédiatement après son accident et s'être rendu à son domicile, distant d'environ vingt minutes en voiture, pour ensuite se rendre chez son médecin, qui lui a prescrit un arrêt de travail, le département de la Manche établit par la production du relevé d'utilisation des photocopieuses, qui ne sont accessibles que grâce à un badge personnel, et dont le caractère probant doit être retenu, que M. A...se trouvait dans les locaux du conseil général entre 9h43 et 10h28 le matin, puis à 14h40 l'après midi ; que si M. A... fait valoir que son badge personnel a pu être utilisé en son absence par un autre agent, il n'assortit son affirmation d'aucune précision de nature à remettre en cause les éléments produits par l'administration départementale ; que, par ailleurs, la circonstance que l'arrêt de travail établi le 14 février 2013 par le médecin de M. A...mentionne un accident lié à " un déséquilibre au travail" ne saurait davantage établir la réalité de l'accident ; qu'enfin les autres documents médicaux produits par le requérant n'ont pas la portée invoquée ; qu'ainsi le compte rendu de scanner du rachis lombaire du 4 avril 2013, effectué plus d'un mois et demi après l'accident allégué, se borne à décrire les malformations et les lésions arthrosiques dont M. A... est atteint depuis de nombreuses années et le certificat établi le 27 mai 2013 par un médecin rhumatologue ne fait que rapporter les déclarations de l'intéressé sur les circonstances de l'accident allégué ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la réalité de la chute dont M. A...aurait été victime le 14 février 2013 sur son lieu de travail et donc l'existence de l'accident de service invoqué ne sont pas établies ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Manche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme de 800 euros à verser au département de la Manche au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera la somme de 800 euros au département de la Manche en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au département de la Manche.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Specht, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
Le rapporteur,
F. SpechtLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. Laurent
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00196