Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SICA de l'Odon, l'EARL Les Pagnes et M. et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le maire de Tourville-sur-Odon a délivré à la SAS Francelot le permis d'aménager un lotissement d'habitations de 36 lots sur les parcelles cadastrées section A n° 261p, 262p et 265p, rue de la 15ème division écossaise.
Par un jugement n° 1301017 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 mai 2014, 2 juin 2014, 20 janvier 2015, 13 octobre 2015, 12 novembre 2015, 16 mars 2016 et 11 avril 2016, la SICA de l'Odon, l'EARL Les Pagnes et M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2014 du tribunal administratif de Caen;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tourville-sur-Odon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête et leur demande de première instance sont recevables au regard des exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dont la mention des dispositions ne figurait d'ailleurs pas sur le panneau d'affichage du permis d'aménager contesté ;
- aucun nouveau dossier de demande de permis d'aménager n'a été déposé par la société pétitionnaire, suite à l'annulation prononcée par le tribunal administratif le 1er février 2013 ;
- le dossier de demande de permis d'aménager est insuffisant au regard des dispositions des articles R. 441-1 et suivants du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'est pas en adéquation avec le nombre maximum de lots annoncé ;
- le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
- aucune étude d'aménagement du secteur, telle que définie à l'article 1AU2 du plan local d'urbanisme (PLU), n'a été produite qui permettrait l'ouverture à l'urbanisation du secteur 1AU et le plan du lotissement projeté ne respecte pas le plan contenu dans les orientations particulières d'aménagement ;
- le permis d'aménager est illégal au regard de l'illégalité du PLU soulevée par voie d'exception, les dispositions pertinentes de l'article NC2 du POS remises en vigueur interdisant les lotissements et groupes d'habitations ;
- les dispositions de l'article 1AU2 du PLU sont en effet illégales dès lors, d'une part, qu'elles organisent une concession d'aménagement en détournant les règles applicables à de tels contrats, d'autre part, qu'elles ne peuvent mettre à la charge du pétitionnaire une contribution aux dépenses d'exécution des équipements publics, le bénéficiaire de l'autorisation de construire n'étant tenu, selon l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, que de l'obligation de réaliser les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, et enfin qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 123-6 en l'absence de réseaux présents en périphérie immédiate de la zone AU ;
- la délibération du 28 février 2008 approuvant le PLU est entachée d'illégalité externe à plusieurs titres ;
- le dossier de PLU est insuffisant au regard des exigences de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, dès lors qu'aucune étude ne justifie qu'il soit dérogé aux règles de distance dans le secteur Uef situé de part et d'autre de l'autoroute A84 ;
- les dispositions du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme sont méconnues, dès lors que les délibérations des 14 octobre 2004 et 9 décembre 2004 prescrivant le PLU ne mentionnent pas les objectifs poursuivis, que les mesures de concertation ont été insuffisantes vis-à-vis du public et n'ont pas été respectées ;
- le bilan de la concertation n'a pas été joint au dossier d'enquête, conformément au III de l'article L. 300-2 précité ;
- la délibération du 9 décembre 2004 prescrivant le PLU n'a pas été adressée aux autorités et organismes mentionnés à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- le rapport de présentation du PLU est incomplet en ce qu'il ne définit aucun critère, indicateur, ni aucune modalité de suivi des effets sur l'environnement, en violation de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme ;
- l'avis du commissaire-enquêteur sur le projet de révision du PLU, libellé en termes trop généraux et dépourvu d'analyse personnelle, est irrégulier ; il ne pouvait conclure au bien fondé de la création de la zone AU dont le préfet proposait la suppression ;
- l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme a été méconnu par la délibération du 28 février 2008, laquelle emporte des modifications après enquête, qui ne procèdent pas de celle-ci, et constituent une modification de l'économie générale du plan soumis à enquête ;
- les délibérations des 20 mai 2010 et 13 janvier 2011 approuvant les modifications n°1 et n°2 du PLU sont également entachées d'illégalité externe ;
- d'une part, les projets de modifications n'ont pas été notifiés à toutes les personnes associées visées à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;
- d'autre part, les dossiers de modifications, tels que soumis à enquête publique, ne comportaient pas en annexe les avis des personnes publiques consultées, en méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;
- enfin, l'exposé des motifs et de justification des procédures de modification est absent ;
- s'agissant de la légalité interne du PLU, le classement des espaces naturels et agricoles en zone AU, devenue par la suite 1AU, contrairement aux objectifs du PADD, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la création de cette zone 1AU contrevient également au respect de l'équilibre entre le renouvellement urbain et la préservation des espaces naturels et agricoles prévu par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense et des mémoires enregistrés les 20 octobre 2014, 9 novembre 2015 et 25 février 2016, la SAS Francelot, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel et la demande de première instance sont irrecevables en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les requérants ne sont pas recevables à exciper le 19 mai 2014 de l'illégalité du PLU approuvé le 28 février 2008 pour vice de forme ou de procédure, en vertu des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés par les requérants au titre d'une prétendue méconnaissance par le PLU des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme sont inopérants ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et des mémoires enregistrés les 3 décembre 2014, 9 octobre 2015, 6 novembre 2015 et 5 avril 2016, la commune de Tourville-sur-Odon, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- chacun des moyens soulevés par les requérants au titre de l'illégalité externe du PLU et de ses modifications se heurte aux dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme en vertu desquelles l'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un plan local d'urbanisme ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa prise d'effet ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet,
- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la SICA de l'Odon et autres.
1. Considérant que la SICA de l'Odon, l'EARL Les Pagnes et M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Tourville-sur-Odon a délivré à la SAS Francelot un permis d'aménager un lotissement d'habitations de 36 lots sur les parcelles cadastrées section A n°261p, 262p et 265p, rue de la 15ème division écossaise ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les vices propres au permis d'aménager :
2. Considérant, en premier lieu, que l'annulation du permis d'aménager délivré à la société Francelot le 15 décembre 2011, par un jugement du tribunal administratif de Caen
n° 1200323 du 1er février 2013, obligeait seulement le maire de Tourville-sur-Odon à procéder à une nouvelle instruction de la demande initiale de permis dont il demeurait saisi ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la société pétitionnaire aurait dû déposer un nouveau dossier de demande de permis d'aménager ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis d'aménager précise : a) L'identité du ou des demandeurs ; b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ; c) La nature des travaux ; (...) " ; que, selon l'article R. 441-2 de ce code : " Sont joints à la demande de permis d'aménager : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. " ; que l'article R. 441-3 du même code dispose que : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. " ; qu'aux termes de l'article R. 442-3 du code de l'urbanisme : " La demande précise, outre les informations mentionnées à l'article R. 441-1, le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement. (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux concerne 36 lots destinés à accueillir des habitations individuelles, des programmes groupés et des bâtiments collectifs ou intermédiaires ; que la demande de permis d'aménager précise le nombre maximum de lots, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 442-3 du code de l'urbanisme ; que la notice de présentation, le plan de l'état actuel du terrain ainsi que les photographies jointes au dossier permettaient au service instructeur d'apprécier l'état initial du terrain d'assiette du projet litigieux, les plantations existantes, le programme des travaux ainsi que l'organisation des accès et des réseaux ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 441-1 et R. 442-3 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis d'aménager ne peut être délivré lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, que, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;
6. Considérant, d'une part, que si des travaux d'extension du réseau d'eaux usées étaient nécessaires à la desserte du lotissement projeté, ceux-ci devaient être réalisés par la communauté d'agglomération Caen-la-Mer, qui s'est vu transférer, au 1er janvier 2013, la compétence que détenait antérieurement le syndicat intercommunal mixte du Grand Odon en matière d'assainissement ; que, d'autre part, il ressort du courrier du 22 mars 2013, produit par la commune de Tourville-sur-Odon, que les travaux d'extension du réseau d'assainissement devaient intervenir " dans un délai d'un à trois mois " ; qu'ainsi, la commune était en mesure d'indiquer dans quel délai ces travaux d'extension devaient être exécutés ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Tourville-sur-Odon était tenu d'opposer un refus à la demande de permis d'aménager présentée par la SAS Francelot, en application des dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, d'une part, l'article 1AU2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Tourville-sur-Odon, relatif aux occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières, dispose : " 1. Conditions d'ouverture à l'urbanisation : L'urbanisation de cette zone pourra être réalisée sous réserve : a) que les études d'aménagement du secteur, actées par la communauté de communes, soient respectées dans leur principe (...) b) que le pétitionnaire (...) contribue aux dépenses d'exécution des équipements publics et réalise les aménagements prévus par le règlement graphique et intègre les orientations particulières d'aménagement. (...) d) que soient respectés les principes de délai, de typologie de logement et d'organisation urbaine prévus, dans les Orientations Particulières d'Aménagement issues d'une étude préalable validée." ; que, d'autre part, les orientations particulières d'aménagement qui accompagnent les dispositions réglementaires dans la zone AU, destinée à accueillir 100 à 220 logements, déterminent les axes majeurs suivants : " respect de la typologie des logements prévue au PLH, recherche d'une dégressivité de la densité urbaine depuis le centre bourg vers le lotissement du Val d'Odon, limitation des surfaces parcellaires privatives au profit des espaces collectifs de promenade et de détente, création d'un axe de desserte structurant accompagné d'une liaison non automobile, protection sonore et visuelle à assurer le long de la RD 89 et préservation d'une coupure verte par la création d'une zone non aedificandi, pouvant être constituée de jardin " ; que, dans le cadre de la modification n° 1 de son PLU approuvée le 20 mai 2010, la communauté de communes a créé une zone 1AU et a intégré, dans ces orientations particulières, un schéma d'aménagement de principe de la zone ainsi ouverte à l'urbanisation le long de la rue de la 15ème division écossaise avec pour objectif de relier le bourg au hameau constitué par le lotissement du Val d'Odon ;
8. Considérant qu'il ressort de la notice de présentation du projet de lotissement litigieux que les espaces les plus proches de la RD 89 accueilleront des bâtiments de type intermédiaire ou collectif ainsi que des groupes d'habitations jumelées ou en bande respectant l'objectif de déclivité, que le projet développe un vaste espace vert central dans lequel s'intégrera une prairie humide, que le plan d'hypothèse d'implantation prévoit un accès à cet espace vert central par des allées piétonnes prolongeant trois des cinq espaces verts supplémentaires situés en périphérie du projet et constituant autant d'espaces collectifs de promenade, de jeux et de détente, que le projet s'organise le long d'une trame viaire principale en boucle débouchant en deux points sur la RD 89, que les abords du terrain jouxtent en limite nord un parc boisé et une haie bocagère qui limitent l'impact visuel, qu'une haie de type bocagère sera créée le long de la RD 89 au droit du lotissement et qu'au sud est prévue une liaison douce et un espace paysager public ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet de la société SAS Francelot ne respecterait ni les dispositions précitées de l'article 1AU2 du règlement du PLU, ni les orientations particulières d'aménagement ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme (PLU):
S'agissant de la délibération du 28 février 2008 approuvant le PLU :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'une plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme (...) ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté / les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : -soit l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-2 dans sa rédaction antérieure à la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ; / -soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ; / -soit l'absence de rapport de présentation ou des documents graphiques " ;
10. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que, préalablement à l'adoption de la délibération du 28 février 2008 approuvant le PLU, la délibération du 9 décembre 2004 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de Tourville-sur-Odon n'a été notifiée ni au préfet, ni au président du conseil régional, ni au président du conseil général, ni au autorités ou organismes visés aux articles L. 121-4 et L. 122-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; que si les dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ont par suite été méconnues, le vice ainsi soulevé n'affecte toutefois pas la légalité de la délibération prescrivant le PLU, s'agissant d'une formalité de notification qui lui est postérieure, mais constitue une illégalité de forme ou de procédure entachant la délibération du 28 février 2008 approuvant ce plan ; qu'il est constant que la délibération approuvant le PLU a pris effet plus de six mois avant l'invocation de ce vice ; que, dès lors, ainsi qu'il est soutenu en défense, les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme lui étaient opposables ;
11. Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que le rapport de présentation du PLU est incomplet, au regard des dispositions de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne définirait aucun critère, indicateur ou modalité permettant de suivre les effets du PLU sur l'environnement, ce moyen, afférent à " l'insuffisance " du rapport de présentation et non à " l'absence " de tout rapport, soulevé plus de six mois après la prise d'effet du PLU, ne peut, de même, qu'être écarté comme irrecevable, en application de l'article L. 600-1 précité du code de l'urbanisme ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; / (...) / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. " ;
13. Considérant qu'eu égard à leur objet et à leur finalité, ces dispositions, reprises aujourd'hui à l'article L. 600-11 du même code, font obstacle à l'invocation à l'encontre de telles autorisations, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme sur laquelle elles sont fondées à raison des vices susceptibles d'entacher la délibération prévue au premier alinéa de l'article L. 300-2, repris actuellement à l'article L. 103-3, par laquelle l'organe délibérant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités de la concertation requise ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen, tiré de ce que ces objectifs n'ont pas été précisés par la délibération prescrivant l'élaboration du PLU et que les modalités de la concertation fixées par cette même délibération ont été insuffisantes ou n'ont pas été respectées, est inopérant à l'encontre du permis d'aménager contesté ;
15. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, les communes concernées ont tiré le bilan de la concertation ; que la délibération du conseil communautaire arrêtant le projet de PLU et tirant ce bilan figure en annexe du rapport du commissaire-enquêteur ; que le moyen tiré de ce que le bilan de la concertation n'aurait pas été joint au dossier de l'enquête publique, en méconnaissance du III de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, inapplicable à la délibération contestée, est inopérant ;
16. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce qui est allégué, le commissaire-enquêteur a rendu un avis personnel et motivé ; qu'il a pu conclure au bien fondé de la création de la zone AU, alors même que, dans son avis du 27 décembre 2007, le préfet en aurait proposé la suppression ;
17. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. (...) / Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. (...)" ; qu'en application de ces dispositions, il est loisible à l'autorité administrative compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête publique, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique ;
18. Considérant que si des modifications ont été principalement apportées au règlement des zones U (articles 4, 6 et 10) et AU (article 2), ainsi qu'aux documents graphiques, les requérants n'établissent pas qu'elles remettraient en cause l'économie générale du plan approuvé le 28 février 2008 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet de PLU découlent essentiellement des corrections proposées par les personnes publiques associées ; que la délibération du 28 février 2008 précise que " les résultats de la consultation et de ladite enquête publique nécessitent quelques modifications mineures " ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article L.123-10 du code de l'urbanisme auraient été méconnues sur ce point ;
19. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens de la voirie routière et soixante quinze mètres de part et d'autre des autres routes classées à grande circulation. / Cette interdiction ne s'applique pas : / - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; / - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; / - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. / Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension des constructions existantes. Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. (...) " ;
20. Considérant que si les requérants soutiennent qu'aucune étude n'a été intégrée au PLU pour justifier de la dérogation ayant permis un secteur Uef, ayant vocation à autoriser un secteur constructible de part et d'autre de l'autoroute A 84, sans respecter la règle de distance prévue par ces dispositions, il ressort des pièces du dossier que le secteur Uef dont il s'agit correspond au parc d'activités des rives de l'Odon et s'inscrit ainsi dans un espace urbanisé ; que, par suite, les intéressés ne sont pas fondés à se prévaloir de ces dispositions qui ne concernent que l'hypothèse dans laquelle le document d'urbanisme autorise des constructions dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des voies situées en dehors des espaces urbanisés des communes ; que le moyen tiré de l'absence d'étude justifiant qu'il soit dérogé aux règles de distance en secteur Uef doit, en tout état de cause, être écarté ;
S'agissant des délibérations modificatives ultérieures du PLU :
21. Considérant, en premier lieu, que, selon l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. " ;
22. Considérant que les requérants soutiennent, par voie d'exception, que l'article 1AU2 du plan local d'urbanisme de Tourville-sur-Odon serait illégal, au regard des dispositions précitées des articles L. 332-6 et R. 123-6 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, contrairement à ce qu'ils font valoir, l'article 1AU2 prévoit une participation du pétitionnaire à la réalisation d'équipements publics, conformément aux dispositions des articles L. 332-6 et suivants du code de l'urbanisme ; qu'en outre, cet article 1AU2 du plan local d'urbanisme de Tourville-sur-Odon ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme dès lors, d'une part, que ce dernier article ne prévoit pas la conclusion d'une convention d'aménagement, et, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que si, à l'instar du terrain d'assiette du lotissement projeté, la zone concernée est insuffisamment desservie par les réseaux, notamment par le réseau d'assainissement qu'il convient d'étendre, l'ouverture à l'urbanisation de la zone AU a, en tout état de cause, été précédée d'une modification du PLU approuvée, ainsi qu'il a été dit, par la délibération du 20 mai 2010 ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité de l'article 1AU2 du plan local d'urbanisme de Tourville-sur-Odon par rapport à ces dispositions doit être écartée ;
23. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.123-10 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées " ; que les requérants soutiennent que les dossiers des modifications n° 1 et n° 2 tels que soumis à enquête publique ne comportaient pas, en annexe, les avis émis par les personnes publiques consultées ; que, toutefois, les dispositions de l'article précité ne sont applicables qu'en cas d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme, mais non aux procédures de modification d'un PLU ; qu'il s'ensuit que le moyen soulevé est inopérant ;
24. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme alors applicable : "...Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4..." ; que selon l'article L. 121-4 du même code dans sa version alors en vigueur : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture... " ;
25. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les projets de modifications n° 1 et n° 2 du PLU ont été notifiés, en l'espèce, par la communauté de communes aux personnes et organismes ci-dessus évoqués par courriers recommandés avec demande d'avis de réception des 22 janvier 2010 et 8 octobre 2012 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme manque, en tout état de cause, en fait ;
26. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent que les rapports de présentation des procédures de modification du PLU ne comporteraient aucun exposé des motifs, ni aucune justification ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la modification n° 1 a notamment pour objectif " A. de préciser les conditions d'ouverture à l'urbanisation d'une partie des zones AU sur Mouen et Tourville-sur-Odon en intégrant les éléments issus de l'étude d'aménagement dont les principaux éléments sont insérés dans le présent dossier " ; que la modification n° 2 a pour objectif " A. de réserver un espace pour permettre la liaison entre le terrain d'évolution et l'espace de détente sur la commune de Tourville-sur-Odon, au nord du lotissement du Val d'Odon. B. de redéfinir les orientations particulières d'aménagement et le règlement concernant la zone UEs sur la commune de Tourville-sur-Odon " ; que ces rapports de présentation comprennent un exposé suffisant des motifs des changements apportés et satisfont ainsi aux prescriptions du dernier alinéa de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;
27. Considérant, enfin, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols, et si nul ne saurait se prévaloir d'un droit acquis au maintien d'un classement résultant d'un précédent plan, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ;
28. Considérant que le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLU rappelle que l'objectif général est celui de la recherche d'un équilibre global qui doit notamment se traduire par la mise en adéquation des créations de nouveaux logements avec la demande locale ; que six enjeux prioritaires ont été dégagés à cet égard : " 1. Protéger et valoriser les espaces naturels et urbains, 2. Organiser la trame viaire et les trafics routiers et développer les liaisons non automobiles, 3. Accompagner et prolonger le développement économique, 4. Mettre en oeuvre une politique d'évolution du logement et de la population pour répondre à un accueil équilibré de la population, 5. Gérer spatialement cette évolution démographique, 6. Prévoir l'incidence sur les équipements publics de cette évolution " ; qu'aux termes du volet consacré à l'enjeu n° 5, trois espaces d'urbanisation future sont identifiés pour chaque commune ; que, s'agissant de la commune de Tourville-sur-Odon, qui dispose de 6 hectares localisés le long de la rue de 15ème division écossaise, l'objectif, ainsi qu'il a été dit, est " de relier le bourg au hameau constitué par le lotissement du Val d'Odon " ; qu'il est précisé que " la volonté exprimée de création à l'échéance du PLU de 100 à 120 logements se traduira par une limitation des consommations d'espace individuel au profit d'une plus grande part d'espaces verts communs " ; que, s'agissant de l'activité agricole, l'objectif affiché " est de prendre en compte l'évolution prévisible des sièges d'exploitation et de permettre leur développement à terme, hors des zones urbaines actuelles ou de développement urbain potentiel. Des dispositions relatives aux conditions d'implantation seront prises en ce sens visant notamment à permettre dans des espaces identifiés des transferts au nord de l'A 84... " ;
29. Considérant qu'en estimant, d'une part, et conformément à l'avis du commissaire-enquêteur, qu'un classement en zone A des parcelles d'assiette du lotissement envisagé ne se justifiait pas au regard de la nature de l'activité de stockage et de transport de pommes de terre exercée par M. C...et que l'extension ou la relocalisation de son activité devait être envisagée dans une zone dédiée Aa ou Ue située au nord de l'A 84, et en classant ainsi les parcelles litigieuses en secteur AU, devenu 1AU, les auteur du PLU n'ont pas méconnu les objectifs rappelés au point 28 du PADD, avec lesquels ce classement ne peut être regardé comme incompatible ; que, d'autre part, la circonstance que M. C...ait pris à bail ces parcelles, dont il n'est pas établi qu'il les exploiterait, n'est pas de nature à entacher ce classement d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, dès lors qu'il maintient un juste équilibre entre renouvellement urbain et préservation des espaces naturels et agricoles, un tel classement n'est pas davantage incompatible avec les principes posés par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;
30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non recevoir opposées en défense sur le fondement des articles L. 600-1 et R. 600-1 du code de l'urbanisme, que la SICA de l'Odon et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tourville-sur-Odon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SICA de l'Odon, de l'EARL Les Pagnes et de M. et Mme C...le versement des sommes que demandent la commune de Tourville-sur-Odon et la SAS Francelot au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SICA de l'Odon et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tourville-sur-Odon et la SAS Francelot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SICA de l'Odon, à l'EARL Les Pagnes, à M. et Mme D...C..., à la commune de Tourville-sur-Odon et à la SAS Francelot.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bachelier, président de la cour,
- M. Pérez, président de la deuxième chambre,
- M. Lenoir, président de la cinquième chambre,
- M. Millet, président-assesseur de la deuxième chambre,
- M. Francfort, président-assesseur de la cinquième chambre,
- M. François, premier conseiller,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLET
Le président,
G. BACHELIERLe greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01315
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